Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Section 1 Réquisition

Titre 2 Procédure d’inscription Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 16 Contenu, forme et langue

1La réquisition doit permettre d’identifier clairement l’entité juridique et mentionner les faits à inscrire ou se référer aux pièces justificatives, qui doivent être mentionnées individuellement.

2Elle peut être produite sur papier ou sous forme électronique.

3Les réquisitions électroniques doivent satisfaire aux exigences des art. 12b et 12c.34

4La réquisition doit être rédigée dans une langue officielle du canton dans lequel l’inscription aura lieu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription

1À moins que la législation n’en dispose autrement, l’inscription est requise par:

a.
une ou plusieurs personnes autorisées à représenter l’entité juridique conformément à leur droit de signature;
b.
un tiers en possession d’une procuration;
c.
le chef de la maison pour les procurations non commerciales;
d.
le chef de l’indivision.

2La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:

a.
lors de la radiation de membres d’organes et de pouvoirs de représentation (art. 933, al. 2, CO);
b.
lors de modifications d’indications personnelles au sens de l’art. 119;
c.
lors de la radiation du domicile au sens de l’art. 117, al. 3.

3La procuration du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée conformément à leur droit de signature. Elle doit être jointe à la réquisition.

4Lorsque des héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 18 Signature de la réquisition

1À moins que la législation n’en dispose autrement, la réquisition doit être signée par les personnes mentionnées à l’art. 17.

2Les réquisitions sur papier doivent être signées auprès de l’office du registre du commerce ou produites munies de signatures légalisées. Une légalisation n’est pas requise pour les tiers en possession d’une procuration ou lorsque les signatures ont déjà été produites sous une forme légalisée pour la même entité juridique. En cas de doutes fondés quant à l’authenticité d’une signature, l’office du registre du commerce peut exiger une légalisation.

3Si les personnes requérant l’inscription signent auprès de l’office du registre du commerce, elles doivent établir leur identité au moyen d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour suisse valables.

4Les réquisitions électroniques doivent être munies d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE37. Sous réserve de l’art. 21, les signatures manuscrites de personnes qui signent la réquisition ne doivent pas être déposées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. RS 943.03

Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision

1Le tribunal ou l’autorité qui ordonne l’inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l’office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu’une fois qu’il est devenu exécutoire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)38 demeure réservé.

2L’office du registre du commerce procède immédiatement à l’inscription.

3Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n’est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l’office du registre du commerce demande à l’autorité concernée de fournir des précisions par écrit.

3bisLorsqu’une interdiction d’exercer une activité figurant sur l’extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire39) n’est pas claire, l’OFRC peut, dans le cadre de l’examen prévu à l’art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit.40

4L’approbation des inscriptions par l’OFRC demeure réservée.

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 330
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

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