Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 4 Dispositions transitoires

Titre 8 Dispositions finales

Art. 173 à 181b · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 173 Droit applicable

1Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par le nouveau droit.

2Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit.

3Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise en application du nouveau droit avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne sont inscrits qu’après cette date.

Art. 174 Renonciation au contrôle restreint

La renonciation au contrôle restreint visée à l’art. 62 n’est inscrite au registre du commerce qu’après confirmation écrite par un membre du conseil d’administration que l’organe de révision a vérifié les comptes annuels du dernier exercice ayant commencé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 7 des dispositions transitoires de la modification du 16 déc. 2005 du CO280, Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce).

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 4791

Art. 175a

Les offices du registre du commerce doivent enregistrer les indications nécessaires à l’identification des personnes physiques selon l’art. 24b à partir du 1er janvier 2013 au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 176 Droit des raisons de commerce

Lorsque, en vertu de l’art. 2, al. 4, des dispositions transitoires de la modification du CO du 16 décembre 2005282 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), l’office du registre du commerce procède d’office à l’adjonction de la forme juridique dans la raison de commerce d’une société anonyme ou d’une société coopérative sans que les statuts aient été adaptés en conséquence, il rejette toute réquisition d’inscription d’une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n’a pas eu lieu.

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 4791

Art. 177 Nom commercial et enseigne

Les noms commerciaux et les enseignes inscrits au registre du commerce sont radiés d’office du registre principal dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ni l’approbation de l’OFRC, ni la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ne sont nécessaires. Les indications relatives aux enseignes dans la formulation du but demeurent inscrites telles quelles.

Art. 179 Documents sur les réviseurs particulièrement qualifiés

La mention, dans le registre du commerce, des documents attestant des qualifications des réviseurs au sens de l’art. 86a, al. 2, de l’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce dans sa teneur du 9 juin 1992284 est radiée d’office du registre principal un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ni l’approbation de l’OFRC, ni la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ne sont nécessaires. Les documents doivent être conservés jusqu’au 1er janvier 2018.

Historique et notes (1)
  1. RO 1992 1213

Art. 181 Voies de droit cantonales

Les cantons sont tenus d’adapter leurs voies de droit contre les décisions des offices du registre du commerce aux exigences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 181a Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2015 de l’art. 52, al. 2, CC, dans sa version du 12 décembre 2014

1Les fondations ecclésiastiques non inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014286 de l’art. 52, al. 2, du code civil287 sont inscrites même si un acte de fondation ou un extrait certifié conforme de la disposition pour cause de mort ne sont pas disponibles.

2Dans ce cas, l’organe suprême de la fondation est tenu d’établir l’existence de la fondation ecclésiastique dans un procès-verbal ou un extrait de procès-verbal. Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal doit contenir les indications suivantes:

a.
le nom de la fondation;
b.
le siège et le domicile légal de la fondation;
c.
la date de constitution de la fondation consignée ou, si elle n’est pas consignée, la date présumée de la constitution de la fondation;
d.
le but de la fondation;
e.
la mention des documents dont sont tirées les informations visées aux let. c à d;
f.
les organes de la fondation et son mode d’administration;
g.
les membres de l’organe suprême de la fondation;
h.
les personnes autorisées à représenter la fondation.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. RO 2015 1389
  3. RS 210

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