Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 12 Institut de droit public

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Art. 106 à 108 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 106 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
la mention des bases juridiques déterminantes et des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
b.
le cas échéant, les statuts;
c.
les décisions, procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux relatifs à la nomination des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et des personnes habilitées à représenter l’institut et, le cas échéant, ceux relatifs à la nomination de l’organe de révision;
d.
la déclaration des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils ont accepté leur nomination;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’institut de droit public au lieu de son siège.

2Les indications qui sont déjà contenues dans d’autres documents ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3Si l’institut de droit public s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition.208

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 107 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public mentionne:

a.
sa désignation et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
les bases juridiques de droit public déterminantes et la date des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
e.
si elle est connue, la date de la constitution de l’institut;
f.
s’il a des statuts, leur date;
g.
le but de l’institut;
h.
s’il dispose d’un capital de dotation, son montant;
i.
en cas de rapports particuliers de responsabilité, un renvoi aux pièces justificatives pour les détails;
j.
l’organisation de l’institut;
k.
les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
l.
les personnes habilitées à représenter l’institut;
m.
le cas échéant, l’organe de révision.

Art. 108 Droit applicable

Pour le reste, les dispositions de la présente ordonnance applicables aux formes juridiques relevant du droit privé s’appliquent par analogie aux instituts de droit public.

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