Art. 140 Fusion
1L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 83, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de la fondation reprenante:
- a.
- la décision d’approbation de la fusion (art. 83, al. 3, LFus);
- b.
- le contrat de fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 79 LFus);
- c.242
- les bilans de fusion des fondations transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 80 LFus);
- d.
- le rapport de révision (art. 81 LFus);
- e.
- en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la constitution de la nouvelle fondation.
2En cas de fusion de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation reprenante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les décisions de fusion prises par les organes supérieurs des fondations participantes (art. 84, al. 1, LFus).
3L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).