Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 7 Bases de données centrales

Titre 1 Dispositions générales

Art. 13 à 14a · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Recherches de raisons de commerce et de noms d’entités juridiques

1Sur demande, l’OFRC procède à des recherches de raisons de commerce et de noms d’entités juridiques dans la base de données centrale des entités juridiques au sens de l’art. 928b CO.

2Il veille à ce que les demandes de recherches puissent être intégralement effectuées électroniquement sur la plateforme Internet Regix.

Art. 14 Index central des raisons de commerce (Zefix)

1Les données des entités juridiques qui sont, conformément à l’art. 928b, al. 2, CO, gratuitement accessibles sur Internet, peuvent être consultées au moyen de la plateforme Internet Zefix ou d’une interface technique. Ces données ne déploient aucun effet juridique.

2L’OFRC, à partir de la base de données centrale des entités juridiques, met à la disposition gratuitement du public les données des entités juridiques actives qui sont nécessaires à l’identification de ces dernières.

3Le DFJP détermine:

a.
quelles données doivent figurer dans la base de données centrale des entités juridiques;
b.
quelles données de la base de données centrale des entités juridiques sont publiques;
c.
quels blocs de données sont accessibles;
d.
quelles sont les conditions et les modalités d’accès aux blocs de données.

Art. 14a Base de données centrale des personnes

1L’OFRC est responsable de l’attribution du droit de saisir et de traiter des données dans la base de données centrale des personnes, de la protection et de la sécurité des données qu’elle contient.

1bisIl veille à ce qu’il soit possible, lors d’interrogations spécifiques sur Internet, d’effectuer des recherches dans la base de données centrale des personnes, notamment à l’aide de noms de personnes ou de numéros personnels non signifiants.31

2Les offices du registre du commerce répondent en particulier de la saisie et du traitement professionnels et corrects des données et veillent à la concordance des données du registre cantonal avec celles d’autres registres publics.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

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