Art. 170
Dans le but de mettre en œuvre le nouveau droit relatif à l’organe de révision, l’OFRC peut:
- a.
- exiger des données des offices cantonaux du registre du commerce;
- b.
- collaborer et échanger des données avec l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
- c.
- édicter des directives et notamment prévoir, pour les offices du registre du commerce, l’obligation de notifier certains faits à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.