Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 8 Fondation

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Art. 94 à 97 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une fondation est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte de fondation ou un extrait attesté conforme de la disposition pour cause de mort;
b.
une preuve de la nomination des membres de l’organe suprême de la fondation et des personnes habilitées à la représenter;
c.185
le cas échéant, le procès-verbal de l’organe suprême de la fondation quant à la désignation de l’organe de révision, ou la dispense octroyée par l’autorité de surveillance à cet égard;
d.
la déclaration des membres de l’organe suprême et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la fondation au lieu de son siège;
f.186
si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: la décision de prise en charge de la surveillance émise par l’autorité de surveillance.

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte de fondation ou dans la disposition pour cause de mort ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Introduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).

Art. 95 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle fondation;
b.
son nom et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.187
l’une des dates ci-après:
1.
la date de l’acte de fondation,
2.
la date de la disposition pour cause de mort,
3.
pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal mentionné à l’art. 181a;
f.
le but de la fondation;
g.
en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l’acte de fondation pour les détails;
h.188
…
i.
tous les membres de l’organe suprême;
j.
les personnes habilitées à représenter la fondation;
k.189
lorsque la fondation est soumise à une surveillance, l’autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;
l.190
le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la dispense est valable;
m.
lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
n.191
si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l’autorité de surveillance prévue par l’art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité192;
o.193
le cas échéant, le fait qu’il s’agit d’une fondation ecclésiastique ou d’une fondation de famille.

2…194

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  5. Introduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).
  6. RS 831.40
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 96 Échange d’informations entre l’office du registre du commerce et l’autorité de surveillance de la fondation

1L’office du registre du commerce communique la constitution de la fondation à l’autorité de surveillance qui lui semble compétente en vertu des circonstances. Il lui transmet une copie de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort ainsi qu’un extrait du registre du commerce.

2L’autorité de surveillance requiert l’inscription au registre du commerce de l’acceptation de la surveillance ou transmet sans délai la communication relative à la constitution de la fondation à l’autorité compétente.

Art. 97 Modification, dissolution et radiation

1Lorsqu’une autorité rend une décision concernant un fait qui doit être inscrit au registre du commerce, elle doit requérir l’inscription de la modification et produire les pièces justificatives requises. Sont en particulier concernées:

a.
la dispense de l’obligation de désigner un organe de révision;
b.
la révocation de la dispense prévue à la let. a;
c.
la modification du but ou de l’organisation de la fondation;
d.
les décisions prévues par la LFus;
e.
la dissolution de la fondation en vue de sa liquidation;
f.
la constatation que la liquidation est terminée.

2Si l’autorité compétente a ordonné une liquidation, la dissolution et la radiation de la fondation sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme qui s’appliquent par analogie.

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