Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Titre 5 Inscription d’office

Art. 152 à 161 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte

Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce

1Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.251

2La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 152a Notification de la sommation de l’office du registre du commerce

1La sommation de l’office du registre du commerce est notifiée comme suit:

a.
par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique, ou
b.
selon les dispositions sur la communication par voie électronique.

2L’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au domicile inscrit de l’entité juridique. Il est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

3La notification est effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a.
lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, ou
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées.

4L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153 Décision

1Lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur:

a.
l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b.
le contenu de l’inscription au registre du commerce;
c.
les émoluments dus;
d.
le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO.

2L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office.

3L’office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153a à 153c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier (RO 2011 4659). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 154 Fonction incompatible avec une interdiction d’exercer une activité

1En cas d’inscriptions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir l’inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l’incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO).

2Si l’entité ne donne pas suite à la sommation, l’office du registre du commerce radie d’office les fonctions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité et le mode de représentation de la personne concernée.

3Les art. 152a et 153 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

Art. 155 à 156

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 157 Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits

1Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:

a.259
les entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire qui ne sont pas inscrites;
b.
les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits.

2À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l’obligation de s’inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l’établissement de l’identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.260

3Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.

4Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite

1En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce:

a.
de l’ouverture de la faillite;
b.
des décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
c.
des mesures provisionnelles;
d.
de l’annulation ou de la confirmation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours;
e.
de la révocation de la faillite;
f.
de la désignation d’une administration spéciale de la faillite;
g.
de la suspension faute d’actif;
h.
de la réouverture de la procédure de faillite;
i.
de la clôture de la procédure de faillite.261

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité.

3La radiation d’une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu’une fois que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus d’intérêt au maintien de l’inscription.262

4…263

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. RO 2011 4659

Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite

L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
lorsque la faillite d’une entité juridique est ouverte ou que l’ouverture de la faillite est confirmée:
1.
le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité,
2.
la date et le moment de la déclaration de faillite,
3.
pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
b.
lorsque l’effet suspensif est accordé à un recours, que l’ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée:
1.
le fait que l’effet suspensif a été accordé au recours, que l’ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée,
2.
la date de la décision,
3.265
pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
c.
lorsqu’une administration spéciale de la faillite a été désignée:
1.
le fait qu’une administration spéciale de la faillite a été désignée,
2.
la date de la décision,
3.
les indications personnelles relatives à l’administration spéciale de la faillite;
d.
lorsque la faillite est suspendue faute d’actif:
1.
le fait que la faillite a été suspendue faute d’actif,
2.
la date de la décision de suspension;
e.
lorsque la procédure de faillite est rouverte:
1.
le fait que la faillite a été rouverte,
2.
la date de la décision de réouverture,
3.
le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
f.
lorsque la procédure de faillite a été clôturée:
1.
le fait que la procédure de faillite a été clôturée,
2.
la date de la décision de clôture.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 159a Radiation d’office en cas de faillite

1L’entité juridique est radiée d’office:

a.
en cas de suspension de la faillite faute d’actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l’inscription visée à l’art. 159, let. d, aucune opposition motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, lorsque celle-ci a cessé ses activités;
b.
lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal; sont réservées les décisions contraires du tribunal.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait qu’en cas de suspension de la faillite faute d’actif, aucune opposition motivée n’a été présentée dans le délai contre la radiation ou que l’entreprise individuelle a cessé ses activités;
b.
la radiation de l’entité juridique ou, le cas échéant, le fait que l’entreprise individuelle poursuit ses activités.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 160 Sursis concordataire

1Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite267.268

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date et la durée de l’homologation du concordat;
b.
les indications personnelles relatives au commissaire;
c.
le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire ou a autorisé le commissaire à poursuivre l’activité de l’entité juridique à la place du débiteur.

4Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait.269

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 161 Concordat par abandon d’actifs

1Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concordat par abandon d’actif (art. 308 LP270) et lui remet les pièces justificatives suivantes:

a.
une copie du concordat;
b.
le dispositif du jugement.

2L’office du registre du commerce procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date de l’homologation du concordat;
b.
la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;
c.
le liquidateur;
d.
la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées à représenter l’entité juridique.

4Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l’entité juridique.

5L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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