Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 4 Publicité du registre du commerce

Titre 1 Dispositions générales

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exceptions

Sont exceptés de la publicité du registre du commerce au sens de l’art. 936 CO:

a.
le numéro AVS;
b.
la correspondance se rapportant aux inscriptions;
c.
les copies des documents d’identité;
d.
les documents mentionnés à l’art. 62, al. 2;
e.
les communications et documents, qui sont établis et transmis dans le cadre de l’examen des interdictions d’exercer une activité prévu à l’art. 928a, al. 2bis à 2quater, CO;
f.
les documents mentionnés à l’art. 65a, al. 1;
g.12
les annonces effectuées en lien avec la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales13.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  2. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. RS 955.3

Art. 11 Droit de consultation et extraits

1Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:

a.
un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b.
des copies des réquisitions et des pièces justificatives.

2Ils ne peuvent établir des extraits d’inscriptions qui n’ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l’OFRC.

3…14

4…15

5L’OFRC veille à l’uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.

6Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu’une entité juridique déterminée n’est pas inscrite.

7L’établissement des extraits, des copies de réquisitions et de pièces justificatives et des attestations sous forme électronique, ainsi que l’établissement des copies papier légalisées de documents électroniques, sont régis par l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)16.17

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. RS 211.435.1
  4. Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 12 Offre électronique

Les statuts, actes de fondation, autres pièces justificatives et réquisitions qui peuvent être consultés gratuitement en ligne ne doivent pas être légalisés par l’office du registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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