Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte

Titre 5 Inscription d’office

Art. 152 à 157 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce

1Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.251

2La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 152a Notification de la sommation de l’office du registre du commerce

1La sommation de l’office du registre du commerce est notifiée comme suit:

a.
par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique, ou
b.
selon les dispositions sur la communication par voie électronique.

2L’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au domicile inscrit de l’entité juridique. Il est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

3La notification est effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a.
lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, ou
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées.

4L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153 Décision

1Lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur:

a.
l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b.
le contenu de l’inscription au registre du commerce;
c.
les émoluments dus;
d.
le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO.

2L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office.

3L’office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153a à 153c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier (RO 2011 4659). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 154 Fonction incompatible avec une interdiction d’exercer une activité

1En cas d’inscriptions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir l’inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l’incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO).

2Si l’entité ne donne pas suite à la sommation, l’office du registre du commerce radie d’office les fonctions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité et le mode de représentation de la personne concernée.

3Les art. 152a et 153 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

Art. 155 à 156

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 157 Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits

1Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:

a.259
les entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire qui ne sont pas inscrites;
b.
les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits.

2À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l’obligation de s’inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l’établissement de l’identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.260

3Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.

4Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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