Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce
1Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.251
2La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).