Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Section 2 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 13 Succursale

Art. 113 à 115 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce au siège de l’établissement principal ou, lorsque l’extrait ne contient pas des indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’établissement principal existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
b.
pour les personnes morales, un exemplaire attesté conforme des statuts en vigueur ou du document équivalent de l’établissement principal;
c.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal de l’organe de l’établissement principal relatif à la création de la succursale;
d.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal relatif à la désignation des personnes qui sont habilitées à représenter la succursale;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège.

2L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas lorsqu’une succursale de la même entité juridique est déjà inscrite au registre du commerce en Suisse.

Art. 114 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d’identification des entreprises;
b.
si l’établissement principal dispose d’un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués;
c.
la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
d.
le fait qu’il s’agit d’une succursale;
e.
le but de la succursale;
f.
les personnes qui sont habilitées à la représenter.

2La formulation du but de la succursale est régie par l’art. 118, al. 1.

Art. 115 Radiation

1Lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.

2Lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation.

3L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

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