Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 6 Société coopérative

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Art. 84 à 89 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une société coopérative est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.159
l’acte authentique relatif à la constitution de la société;
b.160
les statuts;
c.
une preuve que les membres de l’administration ont accepté leur nomination;
d.
le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e.
en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter la société, la décision de l’assemblée constitutive ou de l’administration;
f.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société coopérative au lieu de son siège;
g.161
…
h.
lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des associés signée par un administrateur.

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte authentique relatif à la constitution de la société ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.162

3En cas d’apport en nature, les pièces justificatives suivantes doivent également être produites:163

a.
le contrat d’apport en nature avec les annexes requises;
b.164
…
c.
le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 85 Acte constitutif

L’acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:166

a.
les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
b.
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative;
c.
la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d.167
le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l’assemblée et que cette dernière en a discuté;
e.
la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant;
f.
la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
g.
la signature des fondateurs;
[tab]
h.168 la confirmation, par les fondateurs, qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 86

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 87 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société coopérative mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle société coopérative;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.
le cas échéant, la valeur nominale des parts sociales;
i.
en cas d’obligations des associés de fournir des prestations, un renvoi aux statuts pour les détails;
j.
en cas de responsabilité personnelle des associés ou d’obligations d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
k.
les administrateurs;
l.
les personnes habilitées à représenter la société;
m.170
le cas échéant, le fait que la société coopérative ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
n.
lorsque la société coopérative procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
o.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
p.171
la forme des communications de la société aux associés prévue dans les statuts.

2En cas d’apport en nature, l’art. 45, al. 2, let. a, s’applique par analogie.172

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 88 Liste des associés

1Lorsque l’administration de la société coopérative porte à la connaissance de l’office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé conformément à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés signée par un administrateur, de préférence sous forme électronique.

2Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peuvent être consultées par les tiers.

3La communication par les associés et leurs héritiers, conformément à l’art. 877, al. 2, CO, demeure réservée.

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