Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Section 6 Réduction du capital-actions

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 3 Société anonyme

Art. 55 à 59 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Réduction ordinaire du capital-actions

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 653n CO);
b.
l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 653o, al. 2, CO);
c.
le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur agréé (art. 653m, al. 1, CO);
d.
les statuts modifiés.109

2…110

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit d’une réduction du capital-actions;
b.
la date de modification des statuts;
c.
le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
d.
le montant de la réduction du capital-actions;
e.
l’affectation du montant de la réduction;
f.
le montant du capital-actions après sa réduction;
g.
le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
h.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après la réduction.

4Lorsque la société a racheté et détruit de ses propres actions, la procédure de réduction du capital doit être observée; la réduction du capital et du nombre d’actions doit être inscrite au registre du commerce même si une somme correspondante a été portée au passif du bilan.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 56 Réduction du capital en cas de bilan déficitaire

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital-actions destinée à réduire ou supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 653p, al. 2, CO);
b.
les statuts modifiés;
c.
le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur agréé (art. 653p, al. 1, CO).111

2…112

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que le capital-actions est réduit pour supprimer un excédent passif constaté au bilan;
b.
la date de modification des statuts;
c.
le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
d.
le montant de la réduction du capital-actions;
e.
le montant du capital-actions après sa réduction;
f.
le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
g.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après la réduction.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions

1Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent et que le montant de l’apport effectué n’est pas diminué, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:114

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
b.
les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c.
le cas échéant, les statuts modifiés.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b.
le montant de la réduction du capital-actions;
c.
le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
d.
le nouveau montant du capital-actions, s’il est supérieur au montant antérieur;
e.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après l’augmentation du capital-actions;
f.
le nouveau montant des apports effectués;
g.
le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h.
s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i.
le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j.
la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés.

3Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d’un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.

4En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’appliquent par analogie. Si l’augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s’appliquent.115

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 59 Réduction des apports effectués

Les dispositions de la présente ordonnance concernant la réduction du capital-actions s’appliquent par analogie à la réduction des apports effectués en libération du capital.

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