Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Chapitre 2 Société en nom collectif et société en commandite

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Art. 40 à 42 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription d’une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:

a.
les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.
d’autres dispositions l’exigent.

2Si la société en nom collectif ou la société en commandite s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition.67

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 41 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société en nom collectif mentionne:

a.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
le moment où commence la société;
e.
son but;
f.
les associés;
g.
les personnes habilitées à représenter la société.

2L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite mentionne:

a.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
le moment où commence la société;
e.
son but;
f.
les associés indéfiniment responsables;
g.
les associés commanditaires et le montant de leurs commandites respectives;
h.
lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d’un apport en nature, l’objet de cet apport et sa valeur;
i.
les personnes habilitées à représenter la société.

3Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite n’exploite pas une entreprise en la forme commerciale, le moment où commence la société correspond à la date de l’inscription au registre journalier.

Art. 42 Dissolution et radiation

1Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l’inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).

2La réquisition d’inscription de la dissolution n’est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée.

3L’inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne:

a.
le fait que la société a été dissoute;
b.
la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
c.
les liquidateurs.

4Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO).

5L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.

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