Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Art. 36 à 115 · 86 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Entreprise individuelle

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 37 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription d’une entreprise individuelle est accompagnée de pièces justificatives lorsque:

a.
les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.
d’autres dispositions l’exigent.

2Si l’entité juridique s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition.63

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 38 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’une entreprise individuelle mentionne:

a.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises64;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
son but;
e.
son titulaire;
f.
les personnes habilitées à la représenter.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

Art. 39 Radiation

1Le titulaire de l’entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu’il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.

2En cas de décès du titulaire de l’entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.65

3L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.

4Lorsque l’activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l’art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l’inscription de l’entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d’identification des entreprises.66

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises (RO 2011 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Chapitre 2 Société en nom collectif et société en commandite

Art. 40 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription d’une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:

a.
les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.
d’autres dispositions l’exigent.

2Si la société en nom collectif ou la société en commandite s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition.67

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 41 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société en nom collectif mentionne:

a.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
le moment où commence la société;
e.
son but;
f.
les associés;
g.
les personnes habilitées à représenter la société.

2L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite mentionne:

a.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
le moment où commence la société;
e.
son but;
f.
les associés indéfiniment responsables;
g.
les associés commanditaires et le montant de leurs commandites respectives;
h.
lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d’un apport en nature, l’objet de cet apport et sa valeur;
i.
les personnes habilitées à représenter la société.

3Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite n’exploite pas une entreprise en la forme commerciale, le moment où commence la société correspond à la date de l’inscription au registre journalier.

Art. 42 Dissolution et radiation

1Lorsqu’une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l’inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).

2La réquisition d’inscription de la dissolution n’est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée.

3L’inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne:

a.
le fait que la société a été dissoute;
b.
la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
c.
les liquidateurs.

4Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO).

5L’inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.

Chapitre 3 Société anonyme

Section 1 Fondation

Art. 43 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte constitutif en la forme authentique;
b.
les statuts;
c.
une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination;
d.
le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e.
le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration mentionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représentation;
f.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
g.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
h.68
…
i.69
si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)70.

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:71

a.
les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;
b.72
…
c.
le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs;
d.
l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
Historique et notes (5)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  3. RS 957.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 44 Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:

a.
les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b.
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c.
la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d.
la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions ainsi que l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission;
e.
la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant;
f.
la nomination de l’organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g.73
la constatation des fondateurs visée à l’art. 629, al. 2, CO;
h.
la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
i.
la signature des fondateurs;
j.74
si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 45 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société anonyme mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société anonyme;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.75
le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
i.
le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j.76
en cas d’émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des bons de participation;
k.
s’il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l.
si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m.
en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n.
les membres du conseil d’administration;
o.
les personnes habilitées à représenter la société;
p.77
le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
q.
lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
r.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s.78
la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t.79
si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI80;
u.81
le cas échéant, un renvoi à la clause d’arbitrage statutaire.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:82

a.
l’apport en nature avec indication de la date du contrat, de l’objet de l’apport et des actions émises en échange;
b.83
…
c.
la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d.
le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.

3…84

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  6. RS 957.1
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  9. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  10. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 2 Monnaie du capital-actions

Art. 45b Modification de la monnaie

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une modification de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 621, al. 3, CO);
b.
l’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration (art. 621, al. 3, CO);
c.
les statuts modifiés.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date de la modification des statuts;
b.
le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions.

Section 3 Augmentation ordinaire du capital-actions

Art. 46 Réquisition et pièces justificatives

1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b.
l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 652g, al. 2, CO);
c.
les statuts modifiés;
d.
le rapport d’augmentation signé par un membre du conseil d’administration (art. 652e CO);
e.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
f.
le cas échéant, le prospectus;
g.
en cas d’émission d’actions au porteur par une société qui n’en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI88.

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance, d’avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:

a.
les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;
b.
l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c.
en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).

4Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. RS 957.1

Art. 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 48 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-actions mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit d’une augmentation ordinaire;
b.
la date de modification des statuts;
c.
le montant du capital-actions après l’augmentation;
d.
le montant des apports effectués sur le capital-actions après l’augmentation;
e.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après l’augmentation;
f.
le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
g.
s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
h.
le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
i.90
le cas échéant, le fait que l’augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles;
j.91
en cas d’émission d’actions au porteur par une société qui n’en avait pas précédemment, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI92.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie.93

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  3. RS 957.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 49 et 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 4 Augmentation au moyen d’un capital conditionnel

Art. 51 Décision de l’assemblée générale relative à l’octroi de droits

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision de l’assemblée générale portant sur un capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:96

a.97
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale relative à l’octroi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b.
les statuts modifiés;
c.98
si des actions au porteur peuvent être émises par une société qui n’en avait pas précédemment, la déclaration des personnes qui requièrent l’inscription en vertu de laquelle la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI99.

2…100

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
l’augmentation conditionnelle du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b.
la date de la décision de l’assemblée générale concernant la modification des statuts.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  4. RS 957.1
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 52 Constatations du conseil d’administration et modification des statuts

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la décision du conseil d’administration relative aux constatations quant à l’exercice des droits de conversion et d’option et de la décision relative à l’adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.101
l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 653g, al. 3, CO);
b.
les statuts modifiés;
c.102
l’attestation de vérification d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d.103
en cas d’émission d’actions au porteur par une société qui n’en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI104.

2…105

3Le contenu de l’inscription est régi par l’art. 48, qui s’applique par analogie.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  4. RS 957.1
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la suppression ou de l’adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 653i, al. 1, CO);
b.
l’attestation de vérification d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c.
les statuts modifiés.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date de la modification des statuts;
b.
le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 5 Libération ultérieure des apports

Art. 54

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif aux décisions du conseil d’administration;
b.
les statuts modifiés;
c.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
d.
en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
1.
la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
2.
la décision de l’assemblée générale permettant au conseil d’administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d’une libération ultérieure,
3.
un rapport du conseil d’administration signé par un de ses membres,
4.
une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé;
e.
en cas d’apport en nature ou de compensation de créance:
1.
un rapport du conseil d’administration signé par un de ses membres,
2.
une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé,
3.
le cas échéant, les contrats d’apports en nature avec les annexes requises.

2L’acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:

a.108
la constatation, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision du conseil d’administration;
b.
le cas échéant, la décision du conseil d’administration relative à l’introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d’apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c.
la décision du conseil d’administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d.
la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l’officier public, qu’elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d’administration;
e.
la constatation qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f.
si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date de modification des statuts;
b.
le nouveau montant des apports effectués.

4En cas d’apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l’inscription doit le mentionner.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).

Section 6 Réduction du capital-actions

Art. 55 Réduction ordinaire du capital-actions

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 653n CO);
b.
l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 653o, al. 2, CO);
c.
le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur agréé (art. 653m, al. 1, CO);
d.
les statuts modifiés.109

2…110

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit d’une réduction du capital-actions;
b.
la date de modification des statuts;
c.
le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
d.
le montant de la réduction du capital-actions;
e.
l’affectation du montant de la réduction;
f.
le montant du capital-actions après sa réduction;
g.
le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
h.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après la réduction.

4Lorsque la société a racheté et détruit de ses propres actions, la procédure de réduction du capital doit être observée; la réduction du capital et du nombre d’actions doit être inscrite au registre du commerce même si une somme correspondante a été portée au passif du bilan.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 56 Réduction du capital en cas de bilan déficitaire

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital-actions destinée à réduire ou supprimer un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 653p, al. 2, CO);
b.
les statuts modifiés;
c.
le rapport de révision d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur agréé (art. 653p, al. 1, CO).111

2…112

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que le capital-actions est réduit pour supprimer un excédent passif constaté au bilan;
b.
la date de modification des statuts;
c.
le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
d.
le montant de la réduction du capital-actions;
e.
le montant du capital-actions après sa réduction;
f.
le montant des apports effectués après la réduction du capital-actions;
g.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après la réduction.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions

1Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent et que le montant de l’apport effectué n’est pas diminué, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:114

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
b.
les pièces justificatives requises pour une augmentation ordinaire du capital-actions;
c.
le cas échéant, les statuts modifiés.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que le capital-actions est réduit et simultanément augmenté;
b.
le montant de la réduction du capital-actions;
c.
le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou bien par destruction d’actions;
d.
le nouveau montant du capital-actions, s’il est supérieur au montant antérieur;
e.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions après l’augmentation du capital-actions;
f.
le nouveau montant des apports effectués;
g.
le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
h.
s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
i.
le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
j.
la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés.

3Lorsque le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau en vue d’un assainissement, la destruction des actions émises doit être inscrite au registre du commerce.

4En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’appliquent par analogie. Si l’augmentation simultanée du capital-actions a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s’appliquent.115

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 59 Réduction des apports effectués

Les dispositions de la présente ordonnance concernant la réduction du capital-actions s’appliquent par analogie à la réduction des apports effectués en libération du capital.

Section 7 Marge de fluctuation du capital

Art. 59a Autorisation donnée au conseil d’administration

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une marge de fluctuation du capital (art. 653s CO) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
b.
les statuts modifiés;
c.
la preuve que l’organe de révision prescrit par la loi a été nommé et a accepté sa nomination, si la société avait jusque-là renoncé au contrôle restreint et que le conseil d’administration est autorisé à réduire le capital.

2L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la marge de fluctuation du capital avec un renvoi aux statuts pour les détails;
b.
la date de la décision de l’assemblée générale relative à la modification des statuts;
c.
le cas échéant, l’organe de révision.

Section 8 Capital participation

Art. 60

Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s’appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l’augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu’à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.

Section 9 Dispositions spéciales concernant la révision et l’organe de révision

Art. 61 Inscription de l’organe de révision

1Un organe de révision ne peut être inscrit au registre du commerce que s’il assure un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint.

2L’office du registre du commerce vérifie l’agrément de l’organe de révision en consultant le registre de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

3Les organes de révision ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce lorsqu’il y a des circonstances qui créent l’apparence d’une dépendance.

Art. 62 Renonciation au contrôle restreint

1Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle:

a.
elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire;
b.
son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle;
c.
l’ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint.

2La déclaration doit préciser la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d’administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration:

a.
les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l’assemblée générale;
b.
le procès-verbal relatif à l’approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci;
c.
le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et
d.
les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l’assemblée générale.

3La déclaration peut être remise dès la fondation de la société.

4Si nécessaire, le conseil d’administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l’inscription au registre du commerce de l’organe de révision.

5L’office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision:

a.
lorsqu’il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu’une société n’a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD]120), ou
b.
lorsqu’il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies.

6 Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l’inscription d’un organe de révision, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal (art. 939 CO).

7Si, suite à une sommation au sens de l’al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l’al. 2, let. a, l’office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  2. RS 642.11

Section 10 Dissolution et radiation

Art. 63 Dissolution

1Lorsque l’assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l’inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de dissolution de l’assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation;
b.
une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que la société est dissoute;
b.
la date de la décision de l’assemblée générale;
c.
la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d.
les liquidateurs;
e.
le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
f.
le cas échéant, l’adresse de liquidation;
g.
le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.

4Les dispositions concernant les inscriptions d’office demeurent réservées.

Art. 64 Révocation de la dissolution

1Lorsque l’assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l’inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale;
b.
l’attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n’a pas encore commencé.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la révocation de la dissolution;
b.
la date de la décision de l’assemblée générale;
c.
la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d.
les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
e.
en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.

Art. 65 Radiation

1Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.

2Lorsque la radiation d’une société anonyme est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu’après avoir obtenu leur approbation.

3L’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
le fait que la société est radiée;
b.
le motif de la radiation.

Section 11 Transfert d’actions de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables

Art. 65a

1Dans le cadre d’une réquisition, l’office du registre du commerce somme la société de lui remettre une copie des comptes annuels signés du dernier exercice écoulé et, le cas échéant, du rapport de révision s’il a un soupçon fondé de transfert d’actions nul (art. 684a CO), notamment:

a.
si plusieurs faits inscrits, notamment le but, le siège, la raison sociale et les membres du conseil d’administration, ont simultanément ou successivement été modifiés;
b.
si la société a le même domicile qu’une société ayant fait l’objet d’un refus d’inscription sur la base de l’art. 684a CO;
c.
si les personnes qui transfèrent ou acquièrent des actions ont déjà été parties à un transfert ayant donné lieu à un refus d’inscription sur la base de l’art. 684a CO;

2À cet effet, l’office du registre du commerce fixe un délai à la société et l’informe des dispositions applicables et des conséquences juridiques en cas de non-exécution. L’art. 152a s’applique.

3Si, sur la base des documents remis, l’office du registre du commerce constate que la société est surendettée et qu’elle n’a plus d’activité commerciale ni d’actifs réalisables, il refuse l’inscription.

Chapitre 4 Société en commandite par actions

Art. 66 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte constitutif en la forme authentique;
b.
les statuts;
c.
le procès-verbal de la séance constitutive de l’administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l’attribution des pouvoirs de représentation;
d.
une preuve que les membres de l’organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
f.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g.123
…
h.124
si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI125.

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 43, al. 3, s’applique par analogie.126

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  3. RS 957.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 67 Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:

a.
les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b.
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société en commandite par actions;
c.
la constatation que le texte des statuts a été arrêté et que les membres de l’administration y sont nommés;
d.
la déclaration des fondateurs assumant une responsabilité limitée relative à la souscription des actions avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions ainsi que l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission;
e.127
la constatation des fondateurs visée à l’art. 629, al. 2, en relation avec l’art. 764, al. 2, CO;
f.
la désignation des membres de l’organe de contrôle;
g.
la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
h.
la signature des fondateurs;
i.128
si le capital-actions a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 68 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite par actions mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société en commandite par actions;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.129
le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
i.
le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j.130
si la société a un capital participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l’espèce des bons de participations;
k.
s’il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l.
si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m.
en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n.
les membres de l’administration avec la mention de leur qualité d’associés indéfiniment responsables;
o.
les personnes habilitées à représenter la société;
p.
les membres de l’organe de contrôle;
q.131
le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
r.
lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
s.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
t.132
la forme des communications de la société aux associés prévue par les statuts;
u.133
si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI134;
v.135
le cas échéant, un renvoi à la clause d’arbitrage statutaire.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie.136

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
  6. RS 957.1
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 69 Modification dans la composition de l’administration

1Lorsque des modifications ont lieu dans la composition de l’administration, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale concernant la modification des statuts;
b.
les statuts modifiés;
c.
le cas échéant, l’approbation de l’ensemble des associés indéfiniment responsables existants.

2Lorsque le pouvoir d’administrer et de représenter la société est retiré à un administrateur, l’inscription au registre du commerce mentionne:

a.
la date du retrait;
b.
la personne concernée;
c.
le fait que le retrait du pouvoir d’administrer et de représenter la société met fin à la responsabilité illimitée de la personne concernée pour les engagements de la société nés postérieurement;
d.
la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés;
e.137
la nouvelle raison de commerce lorsque celle-ci doit être modifiée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Chapitre 5 Société à responsabilité limitée

Section 1 Fondation

Art. 71 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte constitutif en la forme authentique;
b.
les statuts;
c.
lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d.
le cas échéant, la preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e.
le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f.
le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d’autres personnes habilitées à représenter la société;
g.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
h.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i.138
…

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 43, al. 3, s’applique par analogie.139

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 72 Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:

a.
les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b.
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société à responsabilité limitée;
c.
la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d.
la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des parts sociales avec l’indication du nombre, de la valeur nominale, de la catégorie et du prix d’émission des parts sociales;
e.140
la constatation des fondateurs visée à l’art. 777, al. 2, CO;
f.
éventuellement, la mention que les gérants ont été nommés, avec les indications personnelles les concernant;
g.
la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
h.
la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
i.
la signature des fondateurs;
j.141
si le capital social a été fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital social, le taux de change appliqué.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 73 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société à responsabilité limitée mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société à responsabilité limitée;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.142
le montant du capital social et la monnaie dans laquelle il est fixé;
i.
les associés avec indication du nombre et de la valeur nominale de leurs parts sociales;
j.
en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
k.
en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y compris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux statuts pour les détails;
l.
le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié;
m.
s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
n.
si la règlementation des exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails;
o.
en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
p.
les gérants;
q.
les personnes habilitées à représenter la société;
r.143
le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
s.
lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
t.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
u.144
la forme des communications de la société aux associés prévue par les statuts;
v.145
le cas échéant, un renvoi à la clause d’arbitrage statutaire.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie.146

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 2 Augmentation du capital social

Art. 74 Réquisition et pièces justificatives

1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation du capital social doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés.147

2La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.148
l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés (art. 650, al. 2, en relation avec l’art. 781, al. 5, ch. 1, CO);
b.149
l’acte authentique relatif à la décision des gérants (art. 652g, al. 2, en relation avec l’art. 781, al. 5, ch. 5, CO);
c.
les statuts modifiés;
d.150
le rapport d’augmentation signé par un gérant (art. 652e en relation avec l’art. 781, al. 5, ch. 4, CO);
e.
en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;
f.151
…

3En cas d’apport en nature, de compensation de créance, d’avantages particuliers ou d’augmentation du capital social par libération de fonds propres, l’art. 46, al. 3, s’applique par analogie.152

4Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, l’art. 46, al. 4, s’applique par analogie.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 76 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une augmentation du capital social mentionne:

a.
la date de modification des statuts;
b.
le montant du capital social après l’augmentation;
c.
le nombre et la valeur nominale des parts sociales après l’augmentation du capital;
d.
les modifications parmi les associés;
e.
le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié;
f.
s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
g.
en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
h.
en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y compris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux statuts pour les détails;
i.
si la règlementation des exigences relatives à l’approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails;
j.154
le cas échéant, le fait que l’augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles.

2En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers lors d’une augmentation de capital, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie.155

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 3 Réduction du capital social

Art. 78 Réduction du capital social en cas de bilan déficitaire

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une réduction du capital social destinée à supprimer complètement ou partiellement un excédent passif constaté au bilan est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’art. 56, al. 1.

2Le contenu de l’inscription est régi par l’art. 56, al. 3, qui s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 79 Réduction et augmentation simultanée du capital social

1Lorsque le capital social est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’art. 57, al. 1.

2Le contenu de l’inscription est régi par l’art. 57, al. 2, qui s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 4 Transfert de parts sociales

Art. 82

1La société doit requérir l’inscription au registre du commerce de tout transfert de parts sociales, que ce dernier ait lieu sur la base d’un contrat ou en vertu de la loi.

2La réquisition est accompagnée:

a.
d’une pièce justificative relative au transfert de la part sociale au nouvel associé;
b.
d’une pièce justificative relative à l’approbation du transfert de la part sociale par l’assemblée des associés, à moins que les statuts ne prévoient que l’approbation n’est pas nécessaire.

3L’acquéreur ne peut être inscrit au registre du commerce que s’il est établi sans discontinuité que la part sociale a été transférée de l’associé inscrit à l’acquéreur.

Section 5 Monnaie du capital social, révision, dissolution, radiation et transfert de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables

Art. 83

La monnaie dans laquelle le capital social est fixé, la révision, l’organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution, la radiation de la société à responsabilité limitée et le transfert de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s’appliquent par analogie.

Chapitre 6 Société coopérative

Art. 84 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une société coopérative est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.159
l’acte authentique relatif à la constitution de la société;
b.160
les statuts;
c.
une preuve que les membres de l’administration ont accepté leur nomination;
d.
le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e.
en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter la société, la décision de l’assemblée constitutive ou de l’administration;
f.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société coopérative au lieu de son siège;
g.161
…
h.
lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des associés signée par un administrateur.

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte authentique relatif à la constitution de la société ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.162

3En cas d’apport en nature, les pièces justificatives suivantes doivent également être produites:163

a.
le contrat d’apport en nature avec les annexes requises;
b.164
…
c.
le rapport de fondation signé par l’ensemble des fondateurs.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 85 Acte constitutif

L’acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:166

a.
les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
b.
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative;
c.
la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d.167
le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l’assemblée et que cette dernière en a discuté;
e.
la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant;
f.
la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
g.
la signature des fondateurs;
[tab]
h.168 la confirmation, par les fondateurs, qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 86

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 87 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une société coopérative mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle société coopérative;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.
le cas échéant, la valeur nominale des parts sociales;
i.
en cas d’obligations des associés de fournir des prestations, un renvoi aux statuts pour les détails;
j.
en cas de responsabilité personnelle des associés ou d’obligations d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
k.
les administrateurs;
l.
les personnes habilitées à représenter la société;
m.170
le cas échéant, le fait que la société coopérative ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
n.
lorsque la société coopérative procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
o.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
p.171
la forme des communications de la société aux associés prévue dans les statuts.

2En cas d’apport en nature, l’art. 45, al. 2, let. a, s’applique par analogie.172

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 88 Liste des associés

1Lorsque l’administration de la société coopérative porte à la connaissance de l’office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé conformément à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés signée par un administrateur, de préférence sous forme électronique.

2Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peuvent être consultées par les tiers.

3La communication par les associés et leurs héritiers, conformément à l’art. 877, al. 2, CO, demeure réservée.

Chapitre 7 Association

Art. 90 Obligation d’inscription au registre du commerce

1Conformément à l’art. 61, al. 2, CC174, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:

a.
pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
b.
est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes, ou
c.
à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et ne remplit pas les conditions d’exemption fixées à l’al. 2.

2Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
durant les deux derniers exercices ni le montant annuel des fonds collectés ni celui des fonds distribués n’ont dépassé 100 000 francs;
b.
les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent175;
c.
au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 210
  3. RS 955.0

Art. 90a Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un procès-verbal de l’assemblée générale relatif à:
1.
l’adoption des statuts,
2.
la nomination des membres de la direction,
3.
la nomination de l’organe de révision, si l’association est soumise à la révision;
b.
les statuts signés par un membre de la direction;
c.
une déclaration des membres de la direction et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination;
d.
en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter l’association, la décision de l’assemblée générale ou de la direction;
e.
dans le cas prévu par l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’association au lieu de son siège;
f.
lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des membres.

2Les indications qui sont déjà contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3Si l’association s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition.177

4Lorsqu’une association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC178 et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit à l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce.179

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 90
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 91 Condition particulière de l’inscription

Une entité juridique ne peut pas être inscrite au registre du commerce en tant qu’association lorsqu’elle poursuit un but économique tout en exploitant une entreprise en la forme commerciale.

Art. 92 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’une association mentionne:

a.
son nom et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
la date de fondation, si elle est établie;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de l’association, si elle est limitée;
g.
son but;
h.
ses ressources telles que les cotisations des membres, le rendement de la fortune de l’association ou de son activité et les dons;
i.
en cas de responsabilité personnelle des membres ou d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
j.180
le cas échéant, le fait qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC181 et qu’elle n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, avec indication de la date de la déclaration prévue à l’art. 90a, al. 4;
k.182
les personnes suivantes:
1.
pour les associations visées à l’art. 90, al. 1, let. a et b: les membres de la direction et les personnes habilitées à représenter l’association,
2.
pour les associations visées à l’art. 90, al. 1, let. c: au moins un membre de la direction et au moins une personne autorisée à représenter l’association et ayant son domicile en Suisse,
3.
pour les autres associations: au moins un membre de la direction et au moins une personne autorisée à représenter l’association;
l.183
…
m.
lorsque l’association procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 93 Dissolution, révocation de la dissolution et radiation

1La dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de l’association sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s’appliquent par analogie.

2Une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’inscription peut en tout temps requérir sa radiation du registre du commerce. La réquisition de radiation doit être accompagnée de la décision de l’organe compétent et d’une déclaration de la direction signée par au moins un membre de la direction selon laquelle l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce. L’inscription de la radiation au registre du commerce mentionne le motif et le fait que l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription, avec indication de la date de la déclaration prévue au présent alinéa.184

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 8 Fondation

Art. 94 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une fondation est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte de fondation ou un extrait attesté conforme de la disposition pour cause de mort;
b.
une preuve de la nomination des membres de l’organe suprême de la fondation et des personnes habilitées à la représenter;
c.185
le cas échéant, le procès-verbal de l’organe suprême de la fondation quant à la désignation de l’organe de révision, ou la dispense octroyée par l’autorité de surveillance à cet égard;
d.
la déclaration des membres de l’organe suprême et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la fondation au lieu de son siège;
f.186
si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: la décision de prise en charge de la surveillance émise par l’autorité de surveillance.

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte de fondation ou dans la disposition pour cause de mort ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Introduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).

Art. 95 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle fondation;
b.
son nom et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.187
l’une des dates ci-après:
1.
la date de l’acte de fondation,
2.
la date de la disposition pour cause de mort,
3.
pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal mentionné à l’art. 181a;
f.
le but de la fondation;
g.
en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l’acte de fondation pour les détails;
h.188
…
i.
tous les membres de l’organe suprême;
j.
les personnes habilitées à représenter la fondation;
k.189
lorsque la fondation est soumise à une surveillance, l’autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;
l.190
le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la dispense est valable;
m.
lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
n.191
si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l’autorité de surveillance prévue par l’art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité192;
o.193
le cas échéant, le fait qu’il s’agit d’une fondation ecclésiastique ou d’une fondation de famille.

2…194

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  5. Introduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).
  6. RS 831.40
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 96 Échange d’informations entre l’office du registre du commerce et l’autorité de surveillance de la fondation

1L’office du registre du commerce communique la constitution de la fondation à l’autorité de surveillance qui lui semble compétente en vertu des circonstances. Il lui transmet une copie de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort ainsi qu’un extrait du registre du commerce.

2L’autorité de surveillance requiert l’inscription au registre du commerce de l’acceptation de la surveillance ou transmet sans délai la communication relative à la constitution de la fondation à l’autorité compétente.

Art. 97 Modification, dissolution et radiation

1Lorsqu’une autorité rend une décision concernant un fait qui doit être inscrit au registre du commerce, elle doit requérir l’inscription de la modification et produire les pièces justificatives requises. Sont en particulier concernées:

a.
la dispense de l’obligation de désigner un organe de révision;
b.
la révocation de la dispense prévue à la let. a;
c.
la modification du but ou de l’organisation de la fondation;
d.
les décisions prévues par la LFus;
e.
la dissolution de la fondation en vue de sa liquidation;
f.
la constatation que la liquidation est terminée.

2Si l’autorité compétente a ordonné une liquidation, la dissolution et la radiation de la fondation sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme qui s’appliquent par analogie.

Chapitre 9 Société en commandite de placements collectifs

Art. 98 Réquisition et pièces justificatives

La réquisition d’inscription à l’office du registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
le contrat de société;
b.
le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination.

Art. 99 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société en commandite de placements collectifs;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date du contrat de société;
f.
la durée de la société;
g.
son but;
h.195
le montant total de la commandite ou la fourchette du montant total des commandites;
i.
lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d’un apport en nature, l’objet de cet apport et sa valeur;
j.
la raison de commerce, le siège et le numéro d’identification des associés indéfiniment responsables, ainsi que les personnes physiques qui agissent en leur nom;
k.
les personnes habilitées à représenter la société;
l.196
le fait que l’audit a lieu selon les dispositions de la LPCC197;
m.198
la société d’audit agréée.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. RS 951.31
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Chapitre 10 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)

Art. 101

1L’inscription au registre du commerce d’une société d’investissement à capital fixe mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société d’investissement à capital fixe;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.
le montant du capital-actions avec la précision que les apports ont été entièrement effectués;
i.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
j.
si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
k.
les membres du conseil d’administration;
l.
les personnes habilitées à représenter la société;
m.199
le fait que l’audit a lieu selon les dispositions de la LPCC;
n.200
la société d’audit agréée;
o.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
p.
la forme des communications du conseil d’administration aux actionnaires prévue dans les statuts.

2Pour le reste, les dispositions relatives à la société anonyme sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Chapitre 11 Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Art. 102 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce de la fondation d’une société d’investissement à capital variable est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
l’acte constitutif en la forme authentique;
b.
les statuts;
c.
une preuve que les membres du conseil d’administration ont accepté leur nomination;
d.201
une preuve que la société d’audit prévue par la loi a accepté sa nomination;
e.
le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration mentionnant la nomination du président et l’attribution des pouvoirs de représentation;
f.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g.202
…

2Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte constitutif ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 103 Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:

a.
les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
b.
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société d’investissement à capital variable;
c.
la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d.
la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant;
e.203
le fait que la société d’audit a été nommée et les indications personnelles la concernant;
f.
la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
g.
la signature des fondateurs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 104 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’une société d’investissement à capital variable mentionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société d’investissement à capital variable;
b.
sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
c.
son siège et son domicile;
d.
sa forme juridique;
e.
la date des statuts;
f.
la durée de la société, si elle est limitée;
g.
son but;
h.
l’espèce des actions;
i.
si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, notamment si le cercle des investisseurs est limité à des investisseurs qualifiés, un renvoi aux statuts pour les détails;
j.
s’il y a plusieurs catégories d’actions des investisseurs, les droits qui leur sont attachés et un renvoi aux statuts pour les détails;
k.
les membres du conseil d’administration;
l.
les personnes habilitées à représenter la société;
m.204
le fait que l’audit a lieu selon les dispositions de la LPCC;
n.205
la société d’audit agréée;
o.
l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
p.206
la forme des communications de la société aux actionnaires prévue dans les statuts;
q.207
…
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Abrogée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Chapitre 12 Institut de droit public

Art. 106 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
la mention des bases juridiques déterminantes et des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
b.
le cas échéant, les statuts;
c.
les décisions, procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux relatifs à la nomination des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et des personnes habilitées à représenter l’institut et, le cas échéant, ceux relatifs à la nomination de l’organe de révision;
d.
la déclaration des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils ont accepté leur nomination;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’institut de droit public au lieu de son siège.

2Les indications qui sont déjà contenues dans d’autres documents ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3Si l’institut de droit public s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition.208

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 107 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public mentionne:

a.
sa désignation et son numéro d’identification des entreprises;
b.
son siège et son domicile;
c.
sa forme juridique;
d.
les bases juridiques de droit public déterminantes et la date des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
e.
si elle est connue, la date de la constitution de l’institut;
f.
s’il a des statuts, leur date;
g.
le but de l’institut;
h.
s’il dispose d’un capital de dotation, son montant;
i.
en cas de rapports particuliers de responsabilité, un renvoi aux pièces justificatives pour les détails;
j.
l’organisation de l’institut;
k.
les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
l.
les personnes habilitées à représenter l’institut;
m.
le cas échéant, l’organe de révision.

Art. 108 Droit applicable

Pour le reste, les dispositions de la présente ordonnance applicables aux formes juridiques relevant du droit privé s’appliquent par analogie aux instituts de droit public.

Chapitre 13 Succursale

Section 1 Succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse

Art. 109 Réquisition et pièces justificatives

La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal relatif à la désignation des personnes qui sont habilitées à représenter uniquement la succursale;
b.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège.

Art. 110 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une succursale mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, la forme juridique et le siège de l’établissement principal;
b.
la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
c.
le fait qu’il s’agit d’une succursale;
d.
son but lorsqu’il est plus restreint que celui de l’établissement principal;
e.
les personnes qui sont habilitées à la représenter lorsque leur pouvoir de représentation ne ressort pas de l’inscription de l’établissement principal.

2L’inscription au registre du commerce de l’établissement principal mentionne:

a.
le numéro d’identification des entreprises de la succursale;
b.
le siège de la succursale.

Art. 111 Coordination des inscriptions de l’établissement principal et de la succursale

1L’office du registre du commerce au siège de la succursale informe l’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal de l’inscription, du transfert de siège ou de la radiation de la succursale. L’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal procède d’office aux inscriptions nécessaires.

2L’office du registre du commerce au siège de l’établissement principal informe l’office du registre du commerce au siège de la succursale des modifications qui nécessitent une adaptation de l’inscription de la succursale, notamment des changements de forme juridique, de raison de commerce, de nom ou de siège, des dissolutions et des radiations. L’office du registre du commerce au siège de la succursale procède d’office aux inscriptions nécessaires.

Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

1En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.

2Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant l’inscription de succursales, l’inscription de ces modifications doit être requise auprès de l’office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, l’entité juridique reprenante requiert l’inscription.

Section 2 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger

Art. 113 Réquisition et pièces justificatives

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce au siège de l’établissement principal ou, lorsque l’extrait ne contient pas des indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’établissement principal existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
b.
pour les personnes morales, un exemplaire attesté conforme des statuts en vigueur ou du document équivalent de l’établissement principal;
c.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal de l’organe de l’établissement principal relatif à la création de la succursale;
d.
le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal relatif à la désignation des personnes qui sont habilitées à représenter la succursale;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège.

2L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas lorsqu’une succursale de la même entité juridique est déjà inscrite au registre du commerce en Suisse.

Art. 114 Contenu de l’inscription

1L’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger mentionne:

a.
la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d’identification des entreprises;
b.
si l’établissement principal dispose d’un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués;
c.
la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
d.
le fait qu’il s’agit d’une succursale;
e.
le but de la succursale;
f.
les personnes qui sont habilitées à la représenter.

2La formulation du but de la succursale est régie par l’art. 118, al. 1.

Art. 115 Radiation

1Lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.

2Lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation.

3L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

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