Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Art. 127b à 127d · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127b Contenu de la demande et taxe

1La demande de délivrance du certificat doit contenir:

a.
la requête correspondante;
b.
une copie de la première autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré;
c.
une copie de l’information sur le médicament telle qu’elle a été autorisée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

2La demande de prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir:

a.
la requête correspondante;
b.
la preuve de la date à laquelle la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI), a été déposée pour la Suisse;
c.
l’attestation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques selon l’art. 140n, al. 1, let. a, LBI;
d.293
la preuve de la date à laquelle la demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI a été déposée ou une déclaration indiquant qu’aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n’a été déposée.

3La taxe de dépôt pour le certificat et la taxe pour la prolongation de la durée de protection du certificat doivent être payées dans le délai fixé par l’IPI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  2. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

Art. 127c Contenu de la requête

1 La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:

a.294
le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.295
lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
c.
le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);
d.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
e.296
la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
f.297
la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation.
g.298
…

2La requête en prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir en outre les indications suivantes:

a.
la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
b.299
la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;
c.
si la demande de prolongation de la durée de protection du certificat n’est pas déposée en même temps que la demande de certificat: le numéro de la demande de certificat ou du certificat délivré et les indications visées à l’al. 1, let. a et b.300
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  6. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 127d Publication d’indications sur les demandes

1Pour les demandes de délivrance du certificat, les indications suivantes sont publiées:

a.
le numéro de la demande;
b.
le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;
c.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
d.
la date de dépôt de la demande;
e.
le numéro du brevet de base;
f.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
g.
la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h.
la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation.

2Pour les demandes de prolongation de la durée de protection du certificat, les indications suivantes sont en outre publiées:

a.
la date de dépôt de la demande;
b.
la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
c.302
la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente.

3La publication a lieu après la conclusion de l’examen selon l’art. 127e.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  2. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

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