Art. 108 Organe de publication
1L’IPI détermine l’organe de publication.
2Sur demande et contre indemnisation des frais, l’IPI établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).