Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 4 Taxes

Titre 1 Dispositions générales

Art. 17 à 20 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Ordonnance sur les taxes

Le montant des taxes prévues par la LBI et par la présente ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont définis dans l’OTa-IPI43.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. RS 232.148

Art. 17a Genres de taxes

1Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:

a.
la taxe de dépôt;
b.
la taxe de revendication;
c.
la taxe d’examen;
d.45
…
e.
les annuités.

2…46

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 18 Annuitésa. Échéance en général

1Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48

2Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49

3Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.50

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 18a b. Échéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets

1Pour une demande issue de la scission d’une demande de brevet antérieure, le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date de dépôt visée à l’art. 57 de la LBI.

2Pour un brevet nouvellement constitué (art. 25, al. 2, 27 ou 30, de la LBI), le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date du dépôt du brevet initial.

3Les annuités échues à la date de dépôt de la demande scindée ou de la requête sollicitant la constitution du nouveau brevet seront payées dans les six mois à compter de cette date; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 18b c. Délai de paiement non respecté

1L’IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n’a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre.53

2L’IPI radie le brevet avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée; lorsque le brevet n’est délivré qu’après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 18c d. Paiement anticipé

1Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance.

2Si l’IPI radie un brevet, il restitue l’annuité non encore échue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 18d Rappel de paiement

L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. À la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n’est expédié à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 19 Radiation du brevet

La radiation d’un brevet est gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 19a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 20 Restitution

1Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité ou déclarée irrecevable, l’IPI restitue les taxes suivantes:58

a.
toute annuité payée d’avance, non encore échue;
b.59
…
c.60
la taxe de recherche aux conditions énoncées à l’art. 54, al. 4;
d.61
la taxe d’examen, pour autant que l’IPI n’ait pas encore commencé l’examen quant au fond.

2Lorsqu’un brevet est radié du registre parce que les annuités échues n’ont pas été payées à temps, l’IPI les restitue.62

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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