Art. 128
L’ordonnance (1) du 14 décembre 1959332 et l’ordonnance (2) du 8 septembre 1959333 relatives à la loi fédérale sur les brevets d’invention sont abrogées.
Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141
Art. 128 à 135 · 8 articles
L’ordonnance (1) du 14 décembre 1959332 et l’ordonnance (2) du 8 septembre 1959333 relatives à la loi fédérale sur les brevets d’invention sont abrogées.
Les délais qui ont commencé à courir avant le 1er janvier 1978 demeurent inchangés.
1Le montant des annuités exigibles à partir du 1er janvier 1978 est déterminé par le nouveau droit, même si ces annuités ont été payées avant cette date.
2Pour les demandes de brevet dont la date de dépôt est de plus de deux ans antérieure au 1er janvier 1978, les annuités doivent être payées, conformément au nouveau droit, dans les six mois suivant l’invitation de l’IPI.
3L’al. 2 s’applique par analogie aux demandes de brevet additionnel à un brevet principal, dont la transformation est requise après le 1er janvier 1978.
Les demandes de brevet additionnel pendantes le 1er janvier 1978, subordonnées à des demandes de brevet également pendantes sont, à compter de cette date, considérées comme des demandes indépendantes.
Si, pour une demande de brevet pendante le 1er janvier 1978, l’inventeur n’est pas encore mentionné, il doit l’être dans un délai de trois mois à compter de l’invitation de l’IPI ou, si le délai prévu à l’art. 35, al. 1, expire plus tard, dans ce délai.
1Les déclarations de priorité se rapportant aux demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978 peuvent être produites jusqu’au 31 mars 1978.
2Pour les demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978, les documents de priorité ainsi que les indications manquantes concernant le numéro du premier dépôt doivent, sur invitation de l’IPI, être produits dans les trois mois ou, si le délai prévu à l’art. 40, al. 4, expire plus tard, dans ce délai.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque, selon le droit antérieur, le délai pour la remise de la déclaration de priorité ou pour la production du document de priorité est arrivé à expiration ou a commencé à courir avant le 1er janvier 1978.
Les dossiers des brevets délivrés avant le 1er janvier 1978 ne pourront être consultés conformément à l’art. 90, al. 3, qu’après la publication des fascicules de brevets.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1978, à l’exception des titres septième, huitième et neuvième.
2Le titre septième entre en vigueur le 1er juin 1978.
3Les titres huitième et neuvième entrent en vigueur en même temps que le titre sixième de la LBI 334 (demandes internationales de brevet).
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