Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’IPI

Art. 89 à 109 · 23 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dossier

Art. 89 Contenu

1L’IPI tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier renseignant sur le cours suivi par la procédure d’examen et sur les modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.

2Celui qui joint aux pièces un titre probant et déclare que celui-ci divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires peut demander qu’il soit classé à part. L’existence de tels titres est mentionnée dans le dossier.

3…188

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 90 Consultation des pièces

1Avant la publication du fascicule de la demande ou avant la délivrance du brevet, si celle-ci intervient avant, sont autorisés à consulter le dossier:189

a.
le demandeur et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer les droits découlant de sa demande de brevet ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
les tiers en mesure de prouver que le demandeur ou son mandataire y consent.

2Ces personnes sont aussi autorisées à consulter des demandes de brevet qui ont été déclarées irrecevables ou qui ont été rejetées ou retirées.190

2bisSur requête de l’OEB, l’IPI peut lui transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique avant la date visée à l’al. 1 (art. 58, al. 2).191

3Après la phase visée à l’al. 1, toute personne peut consulter le dossier.192

4…193

5Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est requise, l’IPI se prononce après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet.194

6Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’IPI à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dossier.195

7Sur demande, les pièces à consulter seront délivrées sous forme de copies.196

8…197

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 91

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 92 Conservation des documents

1L’IPI conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des brevets radiés totalement pendant cinq ans à compter de la radiation.

2Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet déclarées irrecevables, retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter de la déclaration d’irrecevabilité, du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date du dépôt.200

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Chapitre 2 Registre des brevets

Art. 93 Tenue du registre

1L’IPI tient un registre des brevets délivrés.

2Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives.

3…201

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 94 Contenu du registre

1Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes:

a.
numéro du brevet;
b.202
le classement;
c.
titre de l’invention;
d.
date de dépôt;
e.203
le numéro de référence de la demande de brevet;
f.204
…
g.
date de délivrance du brevet;
h.
priorités et immunités dérivées d’expositions;
i.
nom et prénom ou raison sociale ou de commerce, domicile ou siège et adresse du titulaire du brevet;
k.205
le nom et l’adresse du mandataire, s’il a été constitué;
l.
nom et domicile de l’inventeur, si celui-ci n’a pas renoncé à être mentionné;
m.
droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
n.
modifications relatives à l’existence du brevet ou au droit au brevet;
o.
changements de domicile ou de siège social du titulaire du brevet;
p.206
changements de mandataire ou de son adresse;
q.207
les procédures d’opposition en cours.

2Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.208

3L’IPI peut encore inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications jugées utiles.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2585). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 95 Consultation et extraits du registre

1Le registre des brevets peut être consulté librement.

2L’IPI établit des extraits du registre des brevets.210

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 3 Modifications

Section 1 Modifications relatives à l’existence du brevet

Art. 96 Renonciation partielle a. Forme

1…211

2La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la LBI) est inconditionnelle.212

3Elle est soumise à une taxe.213

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 97 b. Contenu

1La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications; les art. 1, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la LBI régissent également le nouvel agencement des revendications.

2La description, les dessins et l’abrégé ne peuvent être modifiés. La renonciation partielle comprendra néanmoins une déclaration de ce genre:

Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées.

3Si la déclaration de renonciation partielle n’est pas conforme aux prescriptions, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour remédier au défaut. Lorsque le défaut n’a été que partiellement corrigé, l’IPI peut, s’il le juge utile, faire d’autres notifications.

4…214

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 98 c. Enregistrement et publication

1Si la déclaration de renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est enregistrée.

2L’IPI la publie et la joint au fascicule du brevet; un nouveau document de brevet est remis au titulaire du brevet.

3Simultanément, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour requérir la constitution de nouveaux brevets (art. 25 de la LBI).

Art. 98a d. Limitation de la renonciation partielle

Une requête sollicitant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition au brevet peut être formée et qu’une décision exécutoire n’a pas été rendue au sujet de l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 101 b. Revendications

1Pour chaque nouveau brevet à constituer selon l’art. 100, une nouvelle revendication au moins sera formulée dans les limites des revendications éliminées du brevet initial et compte tenu de l’art. 24 de la LBI.

2…216

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 102 c. Description

1En ce qui concerne la description et les dessins, on peut renvoyer au fascicule du brevet initial; il y a lieu d’ajouter une déclaration de ce genre:

Les parties de la description et des dessins figurant dans le fascicule du brevet no …, qui seraient incompatibles avec les revendications du présent brevet, doivent être considérées comme éliminées.

2Si le renvoi prévu à l’al. 1 suscite un doute quant à la portée juridique du brevet, les parties du fascicule du brevet initial nécessaires à l’intelligence des revendications du nouveau brevet seront reproduites sous une forme appropriée.

Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

Art. 103 Admission partielle d’une action en cession

1Si le juge a ordonné la cession d’une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la LBI), le demandeur qui succombe pourra former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Elles auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, pour le surplus, traitées comme des demandes scindées (art. 57 de la LBI).

2Si le juge a ordonné la cession d’un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la LBI), le titulaire du brevet qui succombe pourra, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets (art. 100 à 102).

3Une fois en possession du jugement définitif de cession, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.217

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 104 Mention dans le dossier

1Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:218

a.
les changements de demandeur;
b.
les changements de raison sociale ou de commerce;
c.219
les autres modifications, telles que les changements de domicile de notification en Suisse ou de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2L’art. 105, al. 2 à 4, s’applique par analogie.220

3L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’IPI.221

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets

1Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets:

a.222
…
b.
les modifications concernant le droit au brevet;
c.
les changements de raison sociale ou de commerce;
d.
les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

1bisIl incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence.223

2Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d’une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d’un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224

2bis…225

3Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet.

4Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu’elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226

5et 6 …227

Historique et notes (6)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  6. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

Art. 106 Radiation de droits de tiers

Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’IPI radie le droit en faveur d’un tiers mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre document jugé équivalent est présenté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 107 Changements de mandataire

1Les changements de mandataire sont mentionnés dans le dossier ou inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire.

2Pour l’IPI, la désignation d’un nouveau mandataire tient lieu de révocation de la procuration en faveur du précédent.

3…229

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

Art. 107a Rectifications

1À la demande du titulaire du brevet, les inscriptions erronées sont rectifiées sans délai.

2S’il commet une erreur par inadvertance, l’IPI rectifie l’inscription d’office.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 4 Publications de l’IPI

Art. 108 Organe de publication

1L’IPI détermine l’organe de publication.

2Sur demande et contre indemnisation des frais, l’IPI établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 109 Fascicule du brevet

Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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