Art. 23 Forme
1La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.
2Si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.67
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).