Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Section 2 Immunité dérivée d’une exposition

Titre 2 La demande Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition

1La déclaration concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 7b, let. b, de la LBI) comprend les indications suivantes:

a.
la désignation exacte de l’exposition;
b.
une déclaration relative à la présentation effective de l’invention.

2Elle doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi l’immunité dérivée de l’exposition s’éteint.

3L’art. 43, al. 1 et 2, s’applique par analogie aux demandes scindées.

Art. 45 Pièces requises

1Les pièces relatives à l’immunité dérivée d’une exposition doivent être remises dans les quatre mois suivant la date de dépôt.

2Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l’exposition par l’autorité compétente et contenir les indications suivantes:

a.
une attestation selon laquelle l’invention a effectivement été exposée;
b.
le jour d’ouverture de l’exposition;
c.
le jour de la première divulgation de l’invention, s’il ne coïncide pas avec le jour d’ouverture;
d.
une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier l’invention.

3Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être produite.

4L’art. 43, al. 3, s’applique par analogie aux demandes scindées.

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