Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 7 Dépôt de matière biologique

Titre 2 La demande

Art. 45b à 45j · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45b Obligation de dépôt

Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique ou qu’elle comporte la fabrication ou l’utilisation de matière biologique non accessible au public et lorsqu’elle ne peut pas être décrite pour permettre à un homme du métier de l’exécuter, elle n’est réputée exposée conformément aux dispositions des art. 50 et 50a de la LBI que:

a.
si un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institution de dépôt reconnue à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité;
b.
si la description contient, à la date de dépôt, les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques essentielles de la matière biologique, et
c.
si la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.

Art. 45c Institutions de dépôt reconnues

1Sont reconnues comme institutions de dépôt les institutions de dépôt internationales qui ont acquis ce statut conformément à l’art. 7 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)125.

2L’IPI peut reconnaître d’autres établissements comme institutions de dépôt à condition qu’ils garantissent une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance, qu’ils jouissent d’une reconnaissance scientifique et qu’ils soient indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridique, économique et organisationnel.

3Il tient une liste des institutions de dépôt reconnues.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.145.1

Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt

1Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet et la matière biologique déposée, le déposant peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

2Le délai de remise du numéro de référence expire au plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier ou qu’il a demandé la publication anticipée de la demande de brevet.

Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée

1À compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de la conservation visée à l’art. 45h, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons (art. 45f).

2Le demandeur s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 45i.

3Lorsque le dépôt est effectué par un tiers, le demandeur doit produire des pièces justificatives attestant que le déposant a rendu la matière biologique déposée disponible conformément aux al. 1 et 2.

Art. 45f Accès à la matière biologique

1L’institution de dépôt rend la matière biologique déposée accessible à toute personne qui en fait la requête par la remise d’un échantillon.

2L’accès à la matière biologique doit être requis auprès de l’IPI. Celui-ci transmet une copie de la requête à l’institution de dépôt et au demandeur ou au titulaire du brevet ainsi qu’au déposant lorsque le dépôt a été effectué par un tiers.

3Avant la publication du fascicule de la demande (art. 60), sont autorisés à obtenir des échantillons:

a.
le déposant;
b.
toute personne en mesure de prouver que le demandeur lui fait grief de violer ses droits découlant de la demande de brevet ou la met en garde contre une telle violation;
c.
toute personne en mesure de prouver qu’elle est au bénéfice d’une autorisation du déposant.

4Les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête à compter de la publication du fascicule de la demande. Jusqu’à la délivrance du brevet pour lequel la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière est limité, sur demande du déposant, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.

5En cas de rejet ou de retrait de la demande pour laquelle la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière réglé aux al. 3 et 4 est limité, sur demande du déposant et pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.

6Le déposant présente les requêtes mentionnées aux al. 4 et 5 à l’IPI au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité.

7Peut être désignée comme expert toute personne physique:

a.
reconnue comme tel par l’IPI;
b.
sur laquelle le requérant et le déposant sont tombés d’accord.

Art. 45g Déclaration d’engagement

1Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement, vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée, de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en serait dérivée à la disposition de tiers et de ne les utiliser qu’à des fins expérimentales.

2Le demandeur ou le titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, le déposant peuvent renoncer à exiger du requérant qu’il prenne cet engagement.

3Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’al. 1.

4Le requérant n’est pas tenu de prendre l’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales s’il l’utilise pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.

Art. 45h Durée de conservation

La matière biologique déposée est conservée pendant cinq ans à compter de la réception de la plus récente requête en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’expiration de la durée de protection légale maximale de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique

1Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt, il est licite de procéder, à la demande de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest126.

2La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter de la demande de l’institution de dépôt.

3Pour tout nouveau dépôt, le déposant doit certifier dans une déclaration munie de sa signature que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle déposée initialement.

4Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.145.1

Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest

En cas de dépôt selon le Traité de Budapest127, la déclaration de mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de conservation sont régies exclusivement par ce traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 1977 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets128.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.145.1
  2. RS 0.232.145.11

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