Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 2 La demande

Art. 21 à 45j · 38 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Généralités

Art. 21 Pièces requises

Toute personne qui veut obtenir un brevet doit déposer les pièces suivantes:

a.
la requête en délivrance du brevet;
b.
la description de l’invention;
c.
au moins une revendication;
d.
les dessins auxquels renvoie la demande;
e.
l’abrégé;
f.
la mention de l’inventeur;
g.
le cas échéant, le document de priorité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 22 Correction d’erreurs

1Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d’office; les art. 37 et 52 sont réservés.65

2La correction de la description, des revendications ou des dessins n’est autorisée que s’il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 23 Forme

1La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.

2Si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.67

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 24 Contenu

1La requête doit contenir les indications suivantes:

a.
la pétition en délivrance d’un brevet;
b.
le titre de l’invention (art. 26, al. 1);
c.
les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le siège et l’adresse du demandeur;
d.68
un bordereau des pièces présentées;
e.69
…

2La requête doit en outre contenir:

a.70
lorsque le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse, son domicile de notification en Suisse;
abis.71
lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
lorsqu’il y a pluralité de demandeurs, la désignation du destinataire;
c.72
lorsqu’il s’agit d’une demande scindée, sa désignation comme telle ainsi que le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée;
d.
lorsqu’une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité (art. 39);
e.
lorsqu’une immunité dérivée d’une exposition est alléguée, la déclaration y relative (art. 44).
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 25 En général

1La description de l’invention, les revendications, les dessins et l’abrégé constituent les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nouvelle feuille.

2…73

3Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu’électronique, en particulier par scannage.74 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées que d’un seul côté.

4Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 x 29,7 cm).

5Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d’au moins 2,5 cm; les autres marges devraient être de 2 cm.

6Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

7Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L’interligne doit être de 1½ au moins. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écriture doit être indélébile.

8La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins.

9Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités75; d’autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.76

10En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.

11Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.77

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
  3. RS 941.202
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7193).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 26 Description

1La description commence par un titre qui consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Le titre ne contient aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d’office.78

2…79

3L’introduction décrit l’invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution.80

4La description comprendra une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquera brièvement le contenu de chaque figure.

5Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment exposée d’une autre manière.

6Dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement.

7et 8 …81

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 27 Liste de séquences

1Lorsque des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)83.

2Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. RS 0.232.141.1

Art. 28 Dessins

1La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17×26,2 cm, ni être encadrée.

2Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.84

3Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices.

4L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique ou électronique permette d’en distinguer sans peine tous les détails.85 Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d’autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises.

5Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.86

6Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications.

7S’il le faut, les éléments d’une figure peuvent être représentés sur plusieurs feuilles, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de celles-ci.

8Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

9Les dessins ne doivent pas contenir de texte; sont seulement admis de courtes indications ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et sont exprimés dans la même langue que la demande.87

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 29 Revendications

1Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l’invention.

2Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible.88

3Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique.

4Elles ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions du genre «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins».

5Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, seront reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications.

6Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 30 Revendications indépendantes

1Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.

2Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l’une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:

a.
outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;
b.90
outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.
c.91
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 31 Revendications dépendantes

1Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d’exécution qu’elle a pour objet.

2Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu’elle les énumère de façon claire et exhaustive.

3Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 31a Taxe de revendication

Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé

1L’abrégé contient l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule de brevet.94

2L’abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l’invention.95

3Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l’invention, l’une de ces dernières au moins doit figurer dans l’abrégé; ses symboles seront expliqués.96

4Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins est désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figurent dans l’abrégé.97

5Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électronique permettant d’en distinguer tous les détails même en cas de réduction.98

6L’abrégé ne comportera pas plus de cent cinquante mots.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 33 Abrégé définitif

1La teneur définitive de l’abrégé est arrêtée d’office.

2…99

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Chapitre 4 La mention de l’inventeur

Art. 34 Forme

1La mention de l’inventeur est effectuée dans un document séparé indiquant ses nom et prénom ainsi que son domicile.101

2Elle n’est pas nécessaire lorsque les informations mentionnées à l’al. 1 figurent déjà dans la requête.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 35 Délai

1Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

2L’IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l’inventeur, lorsque le délai prévu à l’al. 1 n’expire pas plus tard.

3Si la mention de l’inventeur n’est pas produite en temps utile, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 37 Rectification

1Le demandeur ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention de l’inventeur. À cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur.104

2Si la personne mentionnée à tort comme inventeur figure déjà dans les publications de l’IPI ou est déjà inscrite au registre des brevets, la rectification est également inscrite au registre et publiée.105

3Une fois produite, la mention de l’inventeur n’est pas restituée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 38 Renonciation à être mentionné

1La renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’IPI n’est prise en considération que si le demandeur présente à l’IPI une déclaration de renonciation de l’inventeur au plus tard dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.106

2La déclaration de renonciation doit contenir le numéro de référence de la demande de brevet, être datée et munie de la signature de l’inventeur.107

3Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.108

4La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention de l’inventeur sont classées à part; l’existence de ces titres est mentionnée dans le dossier.109

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition

Section 1 Priorité

Art. 39 Déclaration de priorité

1La déclaration de priorité contient les indications suivantes:

a.
la date du premier dépôt;
b.
le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué;
c.
le numéro de référence de dépôt.

2La déclaration de priorité est déposée avec la requête en délivrance du brevet. Elle doit l’être au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

3Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de cette date, dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée si ce délai expire avant; la correction peut être déposée au plus tard à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne

1Pour la déclaration de priorité, il suffit d’indiquer le numéro de référence du premier dépôt dans la requête en délivrance du brevet.

2La déclaration de priorité doit être déposée au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

3L’art. 39, al. 3, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 40 Document de priorité

1Le document de priorité comprend:

a.
une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;
b.
l’attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt.

2…112

3Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le présenter pour une demande de brevet et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci.

4Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si le délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.113

5L’attestation mentionnée à l’al. 1, let. a, n’est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l’un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse; le droit de l’IPI d’exiger l’attestation aux fins de l’examen quant au fond est réservé.

5bisIl n’est pas nécessaire de produire un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle au sens des al. 1 et 2 si l’IPI a accès à ces documents dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet.114

6Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l’indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.115

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 41 Pièces de priorité complémentaires

S’il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle116, l’IPI peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.04

Art. 42 Priorité multiple

1Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l’objet de demandes de protection et qu’elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être remis, aux conditions prévues à l’art. 17 de la LBI, autant de déclarations de priorité qu’il y a eu de dépôts.

2L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.117

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées

1En cas de scission de la demande (art. 57 de la LBI), la priorité revendiquée valablement pour la demande antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité.118

2Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées (art. 42), le demandeur doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée.

3L’IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour produire le document de priorité (art. 40), lorsque le délai prévu à l’art. 40, al. 4, n’expire pas plus tard.

4Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.119

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse

1L’IPI établit sur requête un document de priorité pour le premier dépôt suisse. Sont déterminantes les pièces techniques déposées initialement (art. 46d).

2Il établit un document de priorité au plus tôt à compter du moment où la date de dépôt a été attribuée définitivement et n’est plus susceptible d’être modifiée en vertu de l’art. 46c, al. 2 et 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Section 2 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 44 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition

1La déclaration concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 7b, let. b, de la LBI) comprend les indications suivantes:

a.
la désignation exacte de l’exposition;
b.
une déclaration relative à la présentation effective de l’invention.

2Elle doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi l’immunité dérivée de l’exposition s’éteint.

3L’art. 43, al. 1 et 2, s’applique par analogie aux demandes scindées.

Art. 45 Pièces requises

1Les pièces relatives à l’immunité dérivée d’une exposition doivent être remises dans les quatre mois suivant la date de dépôt.

2Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l’exposition par l’autorité compétente et contenir les indications suivantes:

a.
une attestation selon laquelle l’invention a effectivement été exposée;
b.
le jour d’ouverture de l’exposition;
c.
le jour de la première divulgation de l’invention, s’il ne coïncide pas avec le jour d’ouverture;
d.
une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier l’invention.

3Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être produite.

4L’art. 43, al. 3, s’applique par analogie aux demandes scindées.

Chapitre 6 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 45a

1La description de l’invention mentionne la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels au sens de l’art. 49a de la LBI.

2Par source au sens de l’al. 1 on entend notamment:

a.
le pays fournisseur des ressources génétiques au sens des art. 2 et 15 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique122;
b.
le système multilatéral au sens de l’art. 10, al. 2, du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture123;
c.
les communautés autochtones et locales au sens de l’art. 8, let. j, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;
d.
le pays d’origine des ressources génétiques au sens de l’art. 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;
e.
les sources ex situ telles que les jardins botaniques ou les banques de gènes;
d.
la littérature scientifique.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.451.43
  2. RS 0.910.6

Chapitre 7 Dépôt de matière biologique

Art. 45b Obligation de dépôt

Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique ou qu’elle comporte la fabrication ou l’utilisation de matière biologique non accessible au public et lorsqu’elle ne peut pas être décrite pour permettre à un homme du métier de l’exécuter, elle n’est réputée exposée conformément aux dispositions des art. 50 et 50a de la LBI que:

a.
si un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institution de dépôt reconnue à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité;
b.
si la description contient, à la date de dépôt, les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques essentielles de la matière biologique, et
c.
si la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.

Art. 45c Institutions de dépôt reconnues

1Sont reconnues comme institutions de dépôt les institutions de dépôt internationales qui ont acquis ce statut conformément à l’art. 7 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)125.

2L’IPI peut reconnaître d’autres établissements comme institutions de dépôt à condition qu’ils garantissent une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance, qu’ils jouissent d’une reconnaissance scientifique et qu’ils soient indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridique, économique et organisationnel.

3Il tient une liste des institutions de dépôt reconnues.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.145.1

Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt

1Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet et la matière biologique déposée, le déposant peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

2Le délai de remise du numéro de référence expire au plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier ou qu’il a demandé la publication anticipée de la demande de brevet.

Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée

1À compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de la conservation visée à l’art. 45h, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons (art. 45f).

2Le demandeur s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 45i.

3Lorsque le dépôt est effectué par un tiers, le demandeur doit produire des pièces justificatives attestant que le déposant a rendu la matière biologique déposée disponible conformément aux al. 1 et 2.

Art. 45f Accès à la matière biologique

1L’institution de dépôt rend la matière biologique déposée accessible à toute personne qui en fait la requête par la remise d’un échantillon.

2L’accès à la matière biologique doit être requis auprès de l’IPI. Celui-ci transmet une copie de la requête à l’institution de dépôt et au demandeur ou au titulaire du brevet ainsi qu’au déposant lorsque le dépôt a été effectué par un tiers.

3Avant la publication du fascicule de la demande (art. 60), sont autorisés à obtenir des échantillons:

a.
le déposant;
b.
toute personne en mesure de prouver que le demandeur lui fait grief de violer ses droits découlant de la demande de brevet ou la met en garde contre une telle violation;
c.
toute personne en mesure de prouver qu’elle est au bénéfice d’une autorisation du déposant.

4Les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête à compter de la publication du fascicule de la demande. Jusqu’à la délivrance du brevet pour lequel la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière est limité, sur demande du déposant, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.

5En cas de rejet ou de retrait de la demande pour laquelle la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière réglé aux al. 3 et 4 est limité, sur demande du déposant et pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.

6Le déposant présente les requêtes mentionnées aux al. 4 et 5 à l’IPI au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité.

7Peut être désignée comme expert toute personne physique:

a.
reconnue comme tel par l’IPI;
b.
sur laquelle le requérant et le déposant sont tombés d’accord.

Art. 45g Déclaration d’engagement

1Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement, vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée, de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en serait dérivée à la disposition de tiers et de ne les utiliser qu’à des fins expérimentales.

2Le demandeur ou le titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, le déposant peuvent renoncer à exiger du requérant qu’il prenne cet engagement.

3Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’al. 1.

4Le requérant n’est pas tenu de prendre l’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales s’il l’utilise pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.

Art. 45h Durée de conservation

La matière biologique déposée est conservée pendant cinq ans à compter de la réception de la plus récente requête en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’expiration de la durée de protection légale maximale de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique

1Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt, il est licite de procéder, à la demande de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest126.

2La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter de la demande de l’institution de dépôt.

3Pour tout nouveau dépôt, le déposant doit certifier dans une déclaration munie de sa signature que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle déposée initialement.

4Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.145.1

Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest

En cas de dépôt selon le Traité de Budapest127, la déclaration de mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de conservation sont régies exclusivement par ce traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 1977 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets128.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.145.1
  2. RS 0.232.145.11

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