Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 5 Publication

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Art. 127h

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127h

Si la demande de délivrance du certificat ou la demande de prolongation de sa durée de protection est rejetée, si la prolongation est révoquée ou si le certificat s’éteint prématurément, est déclaré nul ou est suspendu, l’IPI publie, outre les indications visées à l’art. 127g, la date du rejet, de la révocation, de l’extinction prématurée, de la nullité ou de la suspension.

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