Art. 127l Annuités
1Lorsque l’annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur.
2Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel:
- a.
- la durée du certificat commence à courir;
- b.
- le certificat est délivré, si celui-ci est délivré après l’expiration de la durée maximale de protection du brevet.
3Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection est déposée jusqu’à deux mois avant que la durée du certificat commence à courir, les annuités pour la prolongation de la durée de protection échoient en même temps que les autres annuités.319
4Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection est déposée moins de deux mois avant que la durée du certificat commence à courir, les annuités pour la prolongation de la durée de protection échoient deux mois après le dépôt de la demande.320
5Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent leur échéance respective; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.321
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).