Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 7 Taxes

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Art. 127l à 127m · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127l Annuités

1Lorsque l’annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur.

2Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel:

a.
la durée du certificat commence à courir;
b.
le certificat est délivré, si celui-ci est délivré après l’expiration de la durée maximale de protection du brevet.

3Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection est déposée jusqu’à deux mois avant que la durée du certificat commence à courir, les annuités pour la prolongation de la durée de protection échoient en même temps que les autres annuités.319

4Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection est déposée moins de deux mois avant que la durée du certificat commence à courir, les annuités pour la prolongation de la durée de protection échoient deux mois après le dépôt de la demande.320

5Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent leur échéance respective; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.321

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 127m Remboursement des annuités

1En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s’est écoulée entre le moment de l’entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré.

2En cas de renonciation au certificat, les annuités sont restituées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat.

3Lorsque l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est révoquée, les annuités sont restituées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l’autorisation est révoquée.

4Lorsque l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est suspendue, les annuités sont restituées pour la durée pendant laquelle l’autorisation est suspendue.

5Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.

6Les annuités sont restituées uniquement sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de:

a.
la constatation de la nullité du certificat;
b.
la renonciation au certificat;
c.
la révocation de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
d.
la fin de la suspension de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

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