Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu

Titre 8 Demandes internationales de brevet

Art. 125a à 125c · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

1Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, let. d, de la LBI, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.279

2Si le délai fixé à l’al. 1 n’est pas observé, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 125b Contenu et consultation du dossier

1Le dossier d’une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l’art. 89, le rapport d’examen préliminaire international.

2Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement.

Art. 125c Restauration du droit de priorité

Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération281, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. RS 0.232.141.11

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