Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 3 Examen de la demande de brevet

Art. 46 à 88 · 62 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme

Art. 46 Date de dépôt

1Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent:

a.
une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet;
b.
des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et
c.
une description de l’invention ou un renvoi à une demande de brevet antérieure.

2La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais. La description de l’invention mentionnée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue.

3Le renvoi à une demande antérieure mentionnée à l’al. 1, let. c, doit:

a.
préciser le numéro de référence et la date de dépôt de la demande antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;
b.
être rédigé dans une langue officielle ou en anglais;
c.
indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.

4Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet antérieure, une copie de cette demande doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle dans les cas où elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. L’art. 50, al. 4, est réservé. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle.

Art. 46a Examen lors du dépôt

1S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne remplissent pas les conditions minimales énoncées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en relation avec l’art. 46, al. 3, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande.130

2Si les pièces déposées ne remplissent pas les autres conditions énoncées à l’art. 46, l’IPI notifie les défauts constatés au demandeur à condition de disposer des informations pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

3Lorsque les conditions énoncées à l’art. 46 ne sont pas remplies après l’expiration du délai prévu à l’al. 2, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande.131 Il le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition de disposer des informations pour le joindre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 46b Certificat de dépôt

1Une fois la date de dépôt fixée, l’IPI délivre un certificat de dépôt au demandeur.

2Lorsque la date de dépôt visée à l’art. 46c, al. 2 et 5, est modifiée ultérieurement, l’IPI le notifie au demandeur.

Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants

1Le demandeur peut remettre les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

2Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1.

3Le demandeur peut, en dérogation à l’al. 2, requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 46, al. 1:

a.
si la partie manquante de la description ou les dessins manquants ont figuré en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée;
b.
si les pièces déposées contiennent un renvoi à la demande antérieure, et
c.
si le renvoi est rédigé dans une langue officielle ou en anglais et indique que le contenu de la demande antérieure fait partie intégrante de la demande.

4Le demandeur doit présenter la requête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y préciser à quel endroit dans la demande antérieure se trouvent les parties manquantes de la description ou les dessins manquants. Il doit également produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la demande antérieure et une traduction dans une langue officielle si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle.

5Le demandeur peut requérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le certificat de dépôt (art. 46b) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt.

Art. 46e Demande scindée

Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la LBI, l’IPI admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.

Art. 47 Examen quant à la forme

Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’IPI vérifie:

a.132
si un domicile de notification en Suisse doit être indiqué (art. 48);
b.
si une requête en délivrance d’un brevet, si au moins une revendication et un abrégé ont été déposés et s’ils satisfont aux prescriptions (art. 48a à 48c);
c.
si la mention de l’inventeur a été déposée (art. 48d);
d.
si la taxe de dépôt a été payée (art. 49);
e.
si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 48 Domicile de notification en Suisse

1Lorsque le demandeur non domicilié ou sans siège en Suisse n’a pas indiqué de domicile de notification en Suisse (art. 13 de la LBI), l’IPI l’invite à le faire ou à indiquer le nom d’un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse (art. 48a, al. 2, de la LBI) dans un délai de trois mois à compter du dépôt des pièces.

2Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet

1Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 23) n’a pas été utilisé pour la requête en délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 24), l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

2Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48b Revendications

1Lorsque le demandeur n’a pas déposé de revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande antérieure au sens de l’art. 46, al. 3, indiquant qu’elle remplace également les revendications, l’IPI l’invite à déposer une ou plusieurs revendications dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

2Le demandeur peut déposer une ou plusieurs revendications dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48c Abrégé

1Lorsque le demandeur n’a pas déposé d’abrégé, l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

2Le demandeur peut déposer l’abrégé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

3Si le délai pour le dépôt de l’abrégé n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.134

4…135

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 48d Mention de l’inventeur

Lorsque le demandeur n’a pas mentionné d’inventeur, l’IPI l’invite à produire la mention de l’inventeur dans le délai applicable en vertu de l’art. 35.

Art. 49 Taxe de dépôt

1Lorsque le demandeur n’a pas payé la taxe de dépôt, l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre.

2Le demandeur peut payer la taxe de dépôt dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 50 Vices de forme des pièces techniques

1Dans l’examen des pièces techniques, l’IPI vérifie:136

a.
si les traductions nécessaires ont été produites (art. 4);
b.
…137
c.138
si la présentation requise a été respectée (art. 25, al. 1 et 3 à 11, et art. 28).

2Lorsque les pièces techniques ne satisfont pas aux prescriptions, l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts constatés dans le délai prévu à l’al. 3, à condition de disposer des informations pour le joindre.

3Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

4Lorsque les pièces techniques d’un premier dépôt suisse sont rédigées en anglais, mais qu’elles satisfont par ailleurs aux prescriptions, l’IPI peut impartir un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité pour le dépôt d’une traduction dans une langue officielle.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 51 Modifications des pièces techniques

1Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’au début de l’examen quant au fond sont celles requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance.

2Le demandeur peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. À cet effet, il doit déposer, dans ledit délai, une version corrigée des revendications modifiées.

3L’IPI renvoie au demandeur les modifications des pièces techniques présentées par dérogation aux al. 1 et 2.

Art. 52 Examen d’autres pièces

1L’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts remédiables de déclarations de priorité ou de documents de priorité remis en temps voulu. Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint.139

2L’al. 1 s’applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 44 et 45).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique

Section 1 À la requête du demandeur

Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche

1Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir, dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, suivant la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction de son droit.

2Si la taxe de recherche n’a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche et la taxe de dépôt ont été payées.141

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 53a Paiement des taxes de revendication

1Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant.

2En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’IPI ne prend pas en considération, pour la recherche, les revendications surnuméraires en partant de la dernière. Il établit le rapport sur l’état de la technique sur la base des revendications restantes.

Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique

1L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réservé.

2Sur requête, l’IPI peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.

3Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

4L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet soit encore pendante au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’IPI n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.142

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 54a Liste de séquences

Si l’invention qui doit faire l’objet des recherches concerne des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, l’IPI peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse sous une forme électronique une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du PCT143.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.141.1

Art. 55 Contenu du rapport sur l’état de la technique

1Le rapport sur l’état de la technique énumère les documents que l’IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l’invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

2Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l’IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document.

3Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre:

a.
les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;
b.
les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;
c.
les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.

4Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure.

5Il indique le code de classement de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971144.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.143.1

Art. 56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique

Lorsqu’il estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de l’objet revendiqué considéré entièrement ou en partie, l’IPI le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.

Art. 57 Absence d’unité

1Lorsqu’il estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, l’IPI établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications.

2Il informe le demandeur qu’il doit payer une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires. Il lui impartit un délai d’un mois pour payer cette taxe.145

3Le rapport est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique

1Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2Sur requête de l’Office européen des brevets (OEB), l’IPI peut lui transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique.146

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Section 2 À la requête d’un tiers

Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche

1Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’art. 90 peut demander à l’IPI d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe.

2La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 59a Base du rapport sur l’état de la technique

1Le rapport sur l’état de la technique est établi:

a.
avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50, ou des pièces techniques rédigées en anglais conformément à l’art. 54, al. 2;
b.
après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées; le cas échéant, les revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, sont déterminantes;
c.
après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuellement à la suite d’une procédure d’opposition, d’une procédure de renonciation partielle ou d’une procédure civile.

2Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête prévue à l’art. 59, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique

1Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai au requérant en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2Il verse une copie du rapport au dossier et en informe le demandeur ou le titulaire du brevet.

3Le rapport n’est pas publié.

Chapitre 3 Publication de la demande de brevet

Art. 60 Objet et forme

1La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci contient:

a.148
les indications de la requête (art. 24) qui seront inscrites dans le registre des brevets (art. 60, al. 1bis, de la LBI), la description, les revendications et les dessins, modifiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;
b.
l’abrégé;
c.
le classement;
d.
le cas échéant, le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) ou la recherche de type international (art. 126 et 127).

2Si le demandeur a déposé des revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, celles-ci sont publiées en plus des revendications mentionnées à l’al. 1, let. a.

3Si l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique ou d’une recherche de type international a été requis et si le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément.

4La publication se fait exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 60a Langue

1Le fascicule de la demande est publié dans une langue officielle.

2Lorsque le rapport sur la recherche de type international (art. 126 et 127) a été établi en anglais, il est publié dans cette langue.

Art. 60b Publication anticipée

Le demandeur peut requérir la publication anticipée si la date de dépôt a été attribuée et si la demande de brevet satisfait à toutes les exigences prévues par la présente ordonnance.

Art. 60c Aucune publication

L’IPI ne publie pas le fascicule de la demande:149

a.150
lorsque la demande de brevet est déclarée irrecevable ou qu’elle est retirée ou rejetée au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité;
b.
lorsque le demandeur a requis l’examen quant au fond selon la procédure accélérée et que le fascicule du brevet est publié avant le fascicule de la demande (art. 58a de la LBI);
c.
lorsqu’il s’agit d’une demande internationale ou d’une demande de brevet qui est issue d’une demande internationale;
d.151
lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen et que la demande de brevet européen est déjà publiée, ou
e.152
lorsque la demande de brevet a été divisée en demandes divisionnaires selon l’art. 57 de la LBI.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 4 Examen quant au fond

Section 1 Dispositions générales

Art. 61a Taxe d’examen et taxes de revendication

1Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’IPI, payer la taxe d’examen dans le délai imparti.

2Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n’a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu’en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendication dues dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI.

3En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 62 Suspension de l’examen quant au fond

1Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:

a.
qu’il a déposé pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse, et
b.
que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.

2L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande de brevet européen est soit rejetée ou retirée définitivement, soit réputée retirée pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet européen a expiré sans avoir été utilisé, ou
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet européen est devenue exécutoire.

3Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:

a.
qu’il a présenté pour la même invention, en plus de la demande de brevet suisse, une demande internationale, et
b.
que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.

4L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande internationale est retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet issu de la demande internationale a expiré sans avoir été utilisé;
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet issu de la demande internationale est devenue exécutoire, ou
d.
dans le cas d’une demande de brevet européen issue d’une demande internationale, le délai prévu à la règle 159 du règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen158 a expiré.

5Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. RS 0.232.142.21

Art. 62a Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne

1Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.

2Si la demande de brevet ultérieure est déclarée irrecevable ou si elle est retirée ou rejetée définitivement, l’examen quant au fond reprend.160

3Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 63 Procédure accélérée

1Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les exigences formelles énoncées aux art. 46 à 52 sont remplies.162

2La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’IPI a été payée.163

3Le fascicule de brevet est publié avant l’expiration du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI uniquement sur requête du demandeur.164

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  4. Intoduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4837). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 64 Modification des pièces techniques

1Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative.

2Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n’est admise qu’avec l’approbation de l’IPI.

3Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d).

4Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet redéfini a été exposé pour la première fois.

5S’il ressort de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l’IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut:

a.
renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause, ou
b.
apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement.

6Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’IPI, celui-ci rejette la demande de brevet.

7Si le demandeur communique à l’IPI qu’il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l’examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 65 Date de dépôt d’une demande scindée

1Sur requête de l’IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois.

2S’il s’avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l’examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l’art. 64, al. 4 à 7, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 66 Classement

1Chaque demande de brevet est classée selon la classification internationale des brevets instituée par l’arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971167. Le demandeur doit fournir les indications nécessaires à cet effet.

2L’IPI peut modifier le classement jusqu’à la délivrance du brevet.168

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.143.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Section 2 Objet et fin de l’examen

Art. 67 Procédure

1L’IPI examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet d’une notification en vertu de l’art. 59, al. 1, de la LBI. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d’une autre manière.

2Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la LBI, ni à celles de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partiellement corrigés, il peut, s’il le juge opportun, faire d’autres notifications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 69 Fin de l’examen

1Si les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI informe le demandeur de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, il lui communique également les éventuelles modifications de l’abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l’art. 22.

2Si les pièces techniques initiales ou munies des modifications communiquées conformément à l’al. 1 satisfont aux dispositions de la LBI ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet sera délivré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 5 Préparation de la délivrance du brevet

Art. 70

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 71

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).

Art. 72 Délai suspensif

Les demandes sollicitant l’inscription provisoire ou définitive des modifications au registre des brevets, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à l’IPI après la date prévue pour la fin de la procédure d’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Chapitre 6 Procédure d’opposition

Art. 73 Forme et contenu

1L’opposition doit être formée par écrit dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle doit contenir:177

a.178
les nom et prénom, ou la raison de commerce, ainsi que l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro et le titre du brevet mis en cause;
c.
une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l’opposition;
d.
les motifs d’opposition (art. 1a, 1b et 2 de la LBI);
e.
une motivation indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’art. 59c de la LBI.

3Les documents invoqués comme moyens de preuve par l’opposant seront joints au dossier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 74 Examen de l’opposition

1Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’art. 73, al. 1et 2, et si les défauts ne sont pas corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c LBI), l’IPI n’entre pas en matière.179

2Si l’opposition remplit les conditions énoncées à l’al. 1, mais ne satisfait pas à d’autres prescriptions de la LBI ou de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai supplémentaire raisonnable à l’opposant pour qu’il puisse la régulariser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable si ce délai reste inutilisé.

3Lorsque l’opposant ne produit pas, même sur invitation, des écrits qu’il invoque comme moyens de preuve, l’IPI n’est pas tenu de les prendre en considération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 75 Langue

1La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brevet mis en cause.

2L’opposition ou d’autres écrits remis par les parties peuvent également être produits dans une autre langue officielle (art. 4, al. 1).

3Toute modification des pièces techniques (art. 81) doit être produite dans la langue de la procédure.

4Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, l’IPI peut exiger qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.

Art. 76 Parties

1Les parties sont le titulaire du brevet et l’opposant.

2En cas de transfert du brevet, l’art. 33, al. 3, de la LBI s’applique par analogie.

Art. 77 Domicile de notification des parties

1L’opposant qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la LBI) est tenu de communiquer celui-ci dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’IPI.181 L’IPI avise en même temps l’opposant qu’il déclarera l’opposition irrecevable si le délai supplémentaire reste inutilisé.

2Le titulaire du brevet qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse est tenu de communiquer celui-ci dans le délai imparti par l’IPI.182 S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure.

3…183

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 80 Réponse à l’opposition

L’IPI adresse l’opposition au titulaire du brevet; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées. Il lui impartit un délai raisonnable à cet effet.

Art. 81 Modification du brevet

1La modification des revendications, de la description et des dessins n’est admise que si un motif d’opposition au sens de l’art. 59c de la LBI la rend nécessaire.

2Le brevet ne peut pas être modifié au point:

a.
que son objet s’étende au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), ou
b.
que son champ d’application matériel soit élargi.

Art. 82 Échange de mémoires

1L’IPI communique la réponse du titulaire du brevet et, le cas échéant, les modifications des pièces techniques à l’opposant. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il porte aussi à sa connaissance les autres oppositions.

2L’IPI invite l’opposant à se prononcer si le titulaire du brevet a modifié les pièces techniques ou s’il le juge opportun pour d’autres motifs. Il lui impartit un délai raisonnable.

3Il peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires.

Art. 83 Avis de la commission d’éthique

1L’IPI peut demander, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, un avis à la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

2Il communique aux parties l’avis de la commission d’éthique et leur donne l’occasion de se prononcer par écrit.

Art. 84 Procédure orale

1L’IPI peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits.

2La procédure n’est pas publique. À titre exceptionnel, l’IPI peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, prévoir une procédure publique si des intérêts publics majeurs le justifient. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé.

3Les délibérations se déroulent à huis clos.

Art. 85 Décision finale

1Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI décide:

a.
que le brevet est entièrement ou partiellement révoqué et que, dans cette mesure, l’opposition est admise;
b.
qu’il est maintenu sans modification et que l’opposition est rejetée, ou
c.
qu’il peut être maintenu sous une forme modifiée au vu des pièces techniques exposées ou modifiées au cours de la procédure d’opposition, et que l’opposition est rejetée pour le surplus.

2Si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée et si la décision est devenue exécutoire, l’IPI invite, le cas échéant, le titulaire du brevet à adapter les pièces techniques. Si celui-ci ne donne pas suite à l’invitation ou si les pièces techniques modifiées ne sont pas conformes à la décision de l’IPI, le brevet est révoqué.

3Si les pièces techniques modifiées pendant la procédure d’opposition répondent d’emblée à la décision de l’IPI, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet est maintenu.

Art. 86 Restitution de la taxe d’opposition

1Si l’opposition est admise, la taxe d’opposition est en général restituée à l’opposant; si l’opposition est admise partiellement, la taxe d’opposition est restituée proportionnellement.

2L’IPI ne restitue pas la taxe d’opposition si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque l’opposant a retardé délibérément la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 87 Enregistrement et publication

L’IPI inscrit au registre des brevets et publie la révocation, le maintien du brevet ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. Il remet un nouveau document de brevet au titulaire du brevet.

Art. 88 Droit applicable

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative186 s’applique à la procédure d’opposition dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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