Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 6 Procédure d’opposition

Titre 3 Examen de la demande de brevet

Art. 73 à 88 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Forme et contenu

1L’opposition doit être formée par écrit dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle doit contenir:177

a.178
les nom et prénom, ou la raison de commerce, ainsi que l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro et le titre du brevet mis en cause;
c.
une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l’opposition;
d.
les motifs d’opposition (art. 1a, 1b et 2 de la LBI);
e.
une motivation indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’art. 59c de la LBI.

3Les documents invoqués comme moyens de preuve par l’opposant seront joints au dossier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 74 Examen de l’opposition

1Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’art. 73, al. 1et 2, et si les défauts ne sont pas corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c LBI), l’IPI n’entre pas en matière.179

2Si l’opposition remplit les conditions énoncées à l’al. 1, mais ne satisfait pas à d’autres prescriptions de la LBI ou de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai supplémentaire raisonnable à l’opposant pour qu’il puisse la régulariser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable si ce délai reste inutilisé.

3Lorsque l’opposant ne produit pas, même sur invitation, des écrits qu’il invoque comme moyens de preuve, l’IPI n’est pas tenu de les prendre en considération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 75 Langue

1La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brevet mis en cause.

2L’opposition ou d’autres écrits remis par les parties peuvent également être produits dans une autre langue officielle (art. 4, al. 1).

3Toute modification des pièces techniques (art. 81) doit être produite dans la langue de la procédure.

4Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, l’IPI peut exiger qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.

Art. 76 Parties

1Les parties sont le titulaire du brevet et l’opposant.

2En cas de transfert du brevet, l’art. 33, al. 3, de la LBI s’applique par analogie.

Art. 77 Domicile de notification des parties

1L’opposant qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la LBI) est tenu de communiquer celui-ci dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’IPI.181 L’IPI avise en même temps l’opposant qu’il déclarera l’opposition irrecevable si le délai supplémentaire reste inutilisé.

2Le titulaire du brevet qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse est tenu de communiquer celui-ci dans le délai imparti par l’IPI.182 S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure.

3…183

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 80 Réponse à l’opposition

L’IPI adresse l’opposition au titulaire du brevet; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées. Il lui impartit un délai raisonnable à cet effet.

Art. 81 Modification du brevet

1La modification des revendications, de la description et des dessins n’est admise que si un motif d’opposition au sens de l’art. 59c de la LBI la rend nécessaire.

2Le brevet ne peut pas être modifié au point:

a.
que son objet s’étende au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), ou
b.
que son champ d’application matériel soit élargi.

Art. 82 Échange de mémoires

1L’IPI communique la réponse du titulaire du brevet et, le cas échéant, les modifications des pièces techniques à l’opposant. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il porte aussi à sa connaissance les autres oppositions.

2L’IPI invite l’opposant à se prononcer si le titulaire du brevet a modifié les pièces techniques ou s’il le juge opportun pour d’autres motifs. Il lui impartit un délai raisonnable.

3Il peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires.

Art. 83 Avis de la commission d’éthique

1L’IPI peut demander, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, un avis à la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

2Il communique aux parties l’avis de la commission d’éthique et leur donne l’occasion de se prononcer par écrit.

Art. 84 Procédure orale

1L’IPI peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits.

2La procédure n’est pas publique. À titre exceptionnel, l’IPI peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, prévoir une procédure publique si des intérêts publics majeurs le justifient. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé.

3Les délibérations se déroulent à huis clos.

Art. 85 Décision finale

1Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI décide:

a.
que le brevet est entièrement ou partiellement révoqué et que, dans cette mesure, l’opposition est admise;
b.
qu’il est maintenu sans modification et que l’opposition est rejetée, ou
c.
qu’il peut être maintenu sous une forme modifiée au vu des pièces techniques exposées ou modifiées au cours de la procédure d’opposition, et que l’opposition est rejetée pour le surplus.

2Si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée et si la décision est devenue exécutoire, l’IPI invite, le cas échéant, le titulaire du brevet à adapter les pièces techniques. Si celui-ci ne donne pas suite à l’invitation ou si les pièces techniques modifiées ne sont pas conformes à la décision de l’IPI, le brevet est révoqué.

3Si les pièces techniques modifiées pendant la procédure d’opposition répondent d’emblée à la décision de l’IPI, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet est maintenu.

Art. 86 Restitution de la taxe d’opposition

1Si l’opposition est admise, la taxe d’opposition est en général restituée à l’opposant; si l’opposition est admise partiellement, la taxe d’opposition est restituée proportionnellement.

2L’IPI ne restitue pas la taxe d’opposition si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque l’opposant a retardé délibérément la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 87 Enregistrement et publication

L’IPI inscrit au registre des brevets et publie la révocation, le maintien du brevet ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. Il remet un nouveau document de brevet au titulaire du brevet.

Art. 88 Droit applicable

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative186 s’applique à la procédure d’opposition dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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