Art. 73 Forme et contenu
1L’opposition doit être formée par écrit dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle doit contenir:177
- a.178
- les nom et prénom, ou la raison de commerce, ainsi que l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- b.
- le numéro et le titre du brevet mis en cause;
- c.
- une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l’opposition;
- d.
- les motifs d’opposition (art. 1a, 1b et 2 de la LBI);
- e.
- une motivation indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.
2La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’art. 59c de la LBI.
3Les documents invoqués comme moyens de preuve par l’opposant seront joints au dossier.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).