Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 1 Relations avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Compétence

1L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)7 exécute les tâches administratives découlant de la LBI8.

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)9 est chargé de l’exécution des art. 86a à 86k de la LBI et des art. 112 à 112f de la présente ordonnance.10

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 2 Date de remise des envois postaux

Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 3 Signature

1Les documents doivent être signés.

2Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.

3Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24), en délivrance du certificat (art. 127c, al. 1), en prolongation de la durée de protection du certificat (art. 127c, al. 2) ou en délivrance du certificat pédiatrique (art. 127w). L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 4 Langue

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.14

2La langue officielle choisie par le demandeur15 au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure.

3La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera maintenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas admises. Cette règle s’applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la LBI).

4Lorsque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la procédure, une traduction dans cette langue peut être exigée.

5Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, 75, al. 4, et 127p, al. 3, sont réservés.16

6Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, l’IPI peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai imparti à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.17

7Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la LBI), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la LBI) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité fondé sur un premier dépôt suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la LBI) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande antérieure ou le brevet initial, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel il peut produire une traduction dans cette langue.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 4a Communication électronique

1L’IPI peut autoriser la communication électronique.

2Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 4b Preuves

1En cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un écrit, l’IPI peut exiger que des preuves soient produites.21

2Il communique le motif de ses doutes au demandeur, lui donne l’occasion d’y répondre et lui impartit un délai pour produire les preuves exigées.22

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 5 Pluralité de demandeurs

1Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d’une demande de brevet, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 6 et 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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