Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 9 Recherches de type international

Art. 126 à 127 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Conditions

1Une recherche de type international au sens de l’art. 15, al. 5, PCT282 peut être requise pour une première demande de brevet suisse.283

2La requête doit être présentée à l’IPI dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international doit être payée en même temps. Le montant de la taxe est fixé par l’administration chargée de la recherche internationale compétente pour la Suisse, à moins que l’OTa-IPI n’en dispose autrement.284

3Si la langue dans laquelle est rédigée la demande de brevet n’est pas une langue de travail de l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, une traduction dans une langue de travail doit être présentée simultanément.

4L’IPI n’examine pas si la demande de brevet et la traduction satisfont aux autres conditions fixées dans le traité de coopération, notamment aux prescriptions de forme valables pour les demandes internationales.

5La recherche de type international est effectuée sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant au terme de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 50).285

6La recherche de type international est effectuée sur requête sur la base des pièces techniques produites en anglais, si les pièces techniques remplissent les autres exigences énoncées aux art. 46 à 50.286

Historique et notes (5)
  1. RS 0.232.141.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 127 Procédure

1Si les conditions énoncées à l’art. 126 sont remplies, l’IPI transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale.

2L’IPI adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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