Art. 120 Dépôt de la demande internationale
1La demande internationale déposée auprès de l’IPI doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.
2L’IPI correspond avec le demandeur en français ou en allemand.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).