Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Titre 8 Demandes internationales de brevet

Art. 120 à 122b · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 120 Dépôt de la demande internationale

1La demande internationale déposée auprès de l’IPI doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.

2L’IPI correspond avec le demandeur en français ou en allemand.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche

1La taxe de transmission (art. 133, al. 2, de la LBI) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.265

2L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. L’IPI publie dans l’organe de publication le montant de la taxe de recherche fixé par l’autorité internationale.266

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 2565).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

Art. 122 Autres taxes

1Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du Traité de coopération)268.

2Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. RS 0.232.141.11

Art. 122a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 122b Restauration du droit de priorité

1Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du traité de coopération271, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

2La décision de l’IPI est définitive.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. RS 0.232.141.11

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