Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 3 Publication de la demande de brevet

Titre 3 Examen de la demande de brevet

Art. 60 à 61 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Objet et forme

1La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci contient:

a.148
les indications de la requête (art. 24) qui seront inscrites dans le registre des brevets (art. 60, al. 1bis, de la LBI), la description, les revendications et les dessins, modifiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;
b.
l’abrégé;
c.
le classement;
d.
le cas échéant, le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) ou la recherche de type international (art. 126 et 127).

2Si le demandeur a déposé des revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, celles-ci sont publiées en plus des revendications mentionnées à l’al. 1, let. a.

3Si l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique ou d’une recherche de type international a été requis et si le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément.

4La publication se fait exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 60a Langue

1Le fascicule de la demande est publié dans une langue officielle.

2Lorsque le rapport sur la recherche de type international (art. 126 et 127) a été établi en anglais, il est publié dans cette langue.

Art. 60b Publication anticipée

Le demandeur peut requérir la publication anticipée si la date de dépôt a été attribuée et si la demande de brevet satisfait à toutes les exigences prévues par la présente ordonnance.

Art. 60c Aucune publication

L’IPI ne publie pas le fascicule de la demande:149

a.150
lorsque la demande de brevet est déclarée irrecevable ou qu’elle est retirée ou rejetée au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité;
b.
lorsque le demandeur a requis l’examen quant au fond selon la procédure accélérée et que le fascicule du brevet est publié avant le fascicule de la demande (art. 58a de la LBI);
c.
lorsqu’il s’agit d’une demande internationale ou d’une demande de brevet qui est issue d’une demande internationale;
d.151
lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen et que la demande de brevet européen est déjà publiée, ou
e.152
lorsque la demande de brevet a été divisée en demandes divisionnaires selon l’art. 57 de la LBI.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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