Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 8 Demandes internationales de brevet

Art. 119 à 125c · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application de l’ordonnance

Art. 119

1Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.263

2Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 131 de la LBI ou le présent titre n’en disposent autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Art. 120 Dépôt de la demande internationale

1La demande internationale déposée auprès de l’IPI doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise.

2L’IPI correspond avec le demandeur en français ou en allemand.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche

1La taxe de transmission (art. 133, al. 2, de la LBI) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.265

2L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. L’IPI publie dans l’organe de publication le montant de la taxe de recherche fixé par l’autorité internationale.266

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 2565).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

Art. 122 Autres taxes

1Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du Traité de coopération)268.

2Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. RS 0.232.141.11

Art. 122a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 122b Restauration du droit de priorité

1Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du traité de coopération271, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

2La décision de l’IPI est définitive.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. RS 0.232.141.11

Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

Art. 123 Protection provisoire

1Lorsque la demande internationale n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, le lésé peut se prévaloir uniquement du dommage qu’il a subi depuis le jour où le demandeur:

a.
a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse, ou
b.
l’a rendu accessible au public par le biais de l’IPI.

2Toute personne qui remet à l’IPI une traduction des revendications d’une demande internationale publiée doit indiquer le numéro de cette demande.

3L’IPI enregistre la date où la traduction est produite. Il en vérifie uniquement l’exhaustivité.

4Il rend la traduction accessible sans délai et consigne le jour où il a rendu la consultation possible.

5Si la traduction est rectifiée, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 124 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale

1Dans les 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, le demandeur doit accomplir les actes suivants auprès de l’IPI:

a.
mentionner l’inventeur par écrit;
b.
le cas échéant, indiquer la source (art. 45a);
c.
payer la taxe de dépôt;
d.
produire une traduction dans une langue officielle suisse si la demande internationale est rédigée dans une autre langue.

2Si le demandeur n’a pas rempli les conditions énoncées à l’al. 1, la demande internationale est réputée retirée pour la Suisse.

3Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI) dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas indiqué de domicile de notification dans ce délai, l’IPI lui impartit un délai de deux mois pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, il déclare la demande irrecevable.274

4Si le document de priorité n’est pas présenté à l’IPI récepteur ou au Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s’éteint.

5L’art. 52, al. 1, s’applique par analogie lorsque le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 125 Restauration du droit de priorité

Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération276, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. RS 0.232.141.11

Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu

Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

1Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, let. d, de la LBI, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.279

2Si le délai fixé à l’al. 1 n’est pas observé, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 125b Contenu et consultation du dossier

1Le dossier d’une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l’art. 89, le rapport d’examen préliminaire international.

2Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement.

Art. 125c Restauration du droit de priorité

Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération281, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. RS 0.232.141.11

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