Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 6 Dossier et registre

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Art. 127i à 127k · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127i Dossier

1Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base.

2Il peut être consulté librement.309

3Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 127k Registre

1Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base.

2Les indications suivantes doivent y figurer:

a.
le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;
b.
le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
d.
la date de dépôt de la demande;
e.
le numéro du brevet de base;
f.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
g.310
la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h.311
la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché en Suisse d’un médicament ainsi que son numéro d’autorisation;
i.312
la date de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection;
k.
la date d’expiration de la durée de protection du certificat;
l.
les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
m.
les modifications relatives à l’existence du certificat ou au droit au certificat;
n.
les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat;
o.313
les changements concernant le mandataire, y compris son domicile ou siège;
p.314
la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
q.315
la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;
r.316
la date de la révocation.

3L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications qu’il juge utiles.317

4Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.