1Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base.
2Les indications suivantes doivent y figurer:
- a.
- le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;
- b.
- le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
- c.
- le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
- d.
- la date de dépôt de la demande;
- e.
- le numéro du brevet de base;
- f.
- le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
- g.310
- la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
- h.311
- la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché en Suisse d’un médicament ainsi que son numéro d’autorisation;
- i.312
- la date de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection;
- k.
- la date d’expiration de la durée de protection du certificat;
- l.
- les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
- m.
- les modifications relatives à l’existence du certificat ou au droit au certificat;
- n.
- les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat;
- o.313
- les changements concernant le mandataire, y compris son domicile ou siège;
- p.314
- la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
- q.315
- la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;
- r.316
- la date de la révocation.
3L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications qu’il juge utiles.317
4Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base.