Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition

Titre 2 La demande

Art. 39 à 45 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Priorité

Art. 39 Déclaration de priorité

1La déclaration de priorité contient les indications suivantes:

a.
la date du premier dépôt;
b.
le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué;
c.
le numéro de référence de dépôt.

2La déclaration de priorité est déposée avec la requête en délivrance du brevet. Elle doit l’être au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

3Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de cette date, dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée si ce délai expire avant; la correction peut être déposée au plus tard à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne

1Pour la déclaration de priorité, il suffit d’indiquer le numéro de référence du premier dépôt dans la requête en délivrance du brevet.

2La déclaration de priorité doit être déposée au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité.

3L’art. 39, al. 3, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 40 Document de priorité

1Le document de priorité comprend:

a.
une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;
b.
l’attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt.

2…112

3Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le présenter pour une demande de brevet et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci.

4Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si le délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.113

5L’attestation mentionnée à l’al. 1, let. a, n’est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l’un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse; le droit de l’IPI d’exiger l’attestation aux fins de l’examen quant au fond est réservé.

5bisIl n’est pas nécessaire de produire un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle au sens des al. 1 et 2 si l’IPI a accès à ces documents dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet.114

6Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l’indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.115

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 41 Pièces de priorité complémentaires

S’il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle116, l’IPI peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.04

Art. 42 Priorité multiple

1Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l’objet de demandes de protection et qu’elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être remis, aux conditions prévues à l’art. 17 de la LBI, autant de déclarations de priorité qu’il y a eu de dépôts.

2L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.117

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées

1En cas de scission de la demande (art. 57 de la LBI), la priorité revendiquée valablement pour la demande antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité.118

2Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées (art. 42), le demandeur doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée.

3L’IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour produire le document de priorité (art. 40), lorsque le délai prévu à l’art. 40, al. 4, n’expire pas plus tard.

4Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.119

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 43a Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse

1L’IPI établit sur requête un document de priorité pour le premier dépôt suisse. Sont déterminantes les pièces techniques déposées initialement (art. 46d).

2Il établit un document de priorité au plus tôt à compter du moment où la date de dépôt a été attribuée définitivement et n’est plus susceptible d’être modifiée en vertu de l’art. 46c, al. 2 et 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Section 2 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 44 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition

1La déclaration concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 7b, let. b, de la LBI) comprend les indications suivantes:

a.
la désignation exacte de l’exposition;
b.
une déclaration relative à la présentation effective de l’invention.

2Elle doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi l’immunité dérivée de l’exposition s’éteint.

3L’art. 43, al. 1 et 2, s’applique par analogie aux demandes scindées.

Art. 45 Pièces requises

1Les pièces relatives à l’immunité dérivée d’une exposition doivent être remises dans les quatre mois suivant la date de dépôt.

2Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l’exposition par l’autorité compétente et contenir les indications suivantes:

a.
une attestation selon laquelle l’invention a effectivement été exposée;
b.
le jour d’ouverture de l’exposition;
c.
le jour de la première divulgation de l’invention, s’il ne coïncide pas avec le jour d’ouverture;
d.
une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier l’invention.

3Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être produite.

4L’art. 43, al. 3, s’applique par analogie aux demandes scindées.

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