Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 4 Examen quant au fond

Titre 3 Examen de la demande de brevet

Art. 61a à 69 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 61a Taxe d’examen et taxes de revendication

1Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’IPI, payer la taxe d’examen dans le délai imparti.

2Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n’a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu’en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendication dues dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI.

3En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 62 Suspension de l’examen quant au fond

1Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:

a.
qu’il a déposé pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse, et
b.
que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.

2L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande de brevet européen est soit rejetée ou retirée définitivement, soit réputée retirée pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet européen a expiré sans avoir été utilisé, ou
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet européen est devenue exécutoire.

3Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:

a.
qu’il a présenté pour la même invention, en plus de la demande de brevet suisse, une demande internationale, et
b.
que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.

4L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a.
la demande internationale est retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse;
b.
le délai d’opposition contre le brevet issu de la demande internationale a expiré sans avoir été utilisé;
c.
une décision concernant l’opposition contre le brevet issu de la demande internationale est devenue exécutoire, ou
d.
dans le cas d’une demande de brevet européen issue d’une demande internationale, le délai prévu à la règle 159 du règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen158 a expiré.

5Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. RS 0.232.142.21

Art. 62a Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne

1Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.

2Si la demande de brevet ultérieure est déclarée irrecevable ou si elle est retirée ou rejetée définitivement, l’examen quant au fond reprend.160

3Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 63 Procédure accélérée

1Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les exigences formelles énoncées aux art. 46 à 52 sont remplies.162

2La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’IPI a été payée.163

3Le fascicule de brevet est publié avant l’expiration du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI uniquement sur requête du demandeur.164

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  4. Intoduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4837). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 64 Modification des pièces techniques

1Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative.

2Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n’est admise qu’avec l’approbation de l’IPI.

3Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d).

4Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet redéfini a été exposé pour la première fois.

5S’il ressort de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l’IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut:

a.
renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause, ou
b.
apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement.

6Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’IPI, celui-ci rejette la demande de brevet.

7Si le demandeur communique à l’IPI qu’il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l’examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 65 Date de dépôt d’une demande scindée

1Sur requête de l’IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois.

2S’il s’avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l’examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l’art. 64, al. 4 à 7, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 66 Classement

1Chaque demande de brevet est classée selon la classification internationale des brevets instituée par l’arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971167. Le demandeur doit fournir les indications nécessaires à cet effet.

2L’IPI peut modifier le classement jusqu’à la délivrance du brevet.168

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.143.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Section 2 Objet et fin de l’examen

Art. 67 Procédure

1L’IPI examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet d’une notification en vertu de l’art. 59, al. 1, de la LBI. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d’une autre manière.

2Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la LBI, ni à celles de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partiellement corrigés, il peut, s’il le juge opportun, faire d’autres notifications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 69 Fin de l’examen

1Si les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI informe le demandeur de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, il lui communique également les éventuelles modifications de l’abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l’art. 22.

2Si les pièces techniques initiales ou munies des modifications communiquées conformément à l’al. 1 satisfont aux dispositions de la LBI ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet sera délivré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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