Art. 119
1Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.263
2Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 131 de la LBI ou le présent titre n’en disposent autrement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).