Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 4 La mention de l’inventeur

Titre 2 La demande

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Forme

1La mention de l’inventeur est effectuée dans un document séparé indiquant ses nom et prénom ainsi que son domicile.101

2Elle n’est pas nécessaire lorsque les informations mentionnées à l’al. 1 figurent déjà dans la requête.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 35 Délai

1Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

2L’IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la LBI) un délai de deux mois pour produire la mention de l’inventeur, lorsque le délai prévu à l’al. 1 n’expire pas plus tard.

3Si la mention de l’inventeur n’est pas produite en temps utile, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.102

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 37 Rectification

1Le demandeur ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention de l’inventeur. À cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur.104

2Si la personne mentionnée à tort comme inventeur figure déjà dans les publications de l’IPI ou est déjà inscrite au registre des brevets, la rectification est également inscrite au registre et publiée.105

3Une fois produite, la mention de l’inventeur n’est pas restituée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 38 Renonciation à être mentionné

1La renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’IPI n’est prise en considération que si le demandeur présente à l’IPI une déclaration de renonciation de l’inventeur au plus tard dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.106

2La déclaration de renonciation doit contenir le numéro de référence de la demande de brevet, être datée et munie de la signature de l’inventeur.107

3Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.108

4La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention de l’inventeur sont classées à part; l’existence de ces titres est mentionnée dans le dossier.109

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

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