Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche
1Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir, dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, suivant la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction de son droit.
2Si la taxe de recherche n’a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche et la taxe de dépôt ont été payées.141
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).