Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique

Titre 3 Examen de la demande de brevet

Art. 53 à 59c · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 À la requête du demandeur

Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche

1Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir, dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, suivant la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction de son droit.

2Si la taxe de recherche n’a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche et la taxe de dépôt ont été payées.141

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 53a Paiement des taxes de revendication

1Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant.

2En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’IPI ne prend pas en considération, pour la recherche, les revendications surnuméraires en partant de la dernière. Il établit le rapport sur l’état de la technique sur la base des revendications restantes.

Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique

1L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réservé.

2Sur requête, l’IPI peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.

3Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

4L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet soit encore pendante au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’IPI n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.142

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 54a Liste de séquences

Si l’invention qui doit faire l’objet des recherches concerne des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, l’IPI peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse sous une forme électronique une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du PCT143.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.141.1

Art. 55 Contenu du rapport sur l’état de la technique

1Le rapport sur l’état de la technique énumère les documents que l’IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l’établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l’invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

2Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l’IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document.

3Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre:

a.
les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;
b.
les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;
c.
les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.

4Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure.

5Il indique le code de classement de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971144.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.143.1

Art. 56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique

Lorsqu’il estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de l’objet revendiqué considéré entièrement ou en partie, l’IPI le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.

Art. 57 Absence d’unité

1Lorsqu’il estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, l’IPI établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications.

2Il informe le demandeur qu’il doit payer une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires. Il lui impartit un délai d’un mois pour payer cette taxe.145

3Le rapport est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique

1Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2Sur requête de l’Office européen des brevets (OEB), l’IPI peut lui transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique.146

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Section 2 À la requête d’un tiers

Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche

1Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’art. 90 peut demander à l’IPI d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe.

2La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 59a Base du rapport sur l’état de la technique

1Le rapport sur l’état de la technique est établi:

a.
avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50, ou des pièces techniques rédigées en anglais conformément à l’art. 54, al. 2;
b.
après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées; le cas échéant, les revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, sont déterminantes;
c.
après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuellement à la suite d’une procédure d’opposition, d’une procédure de renonciation partielle ou d’une procédure civile.

2Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête prévue à l’art. 59, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique

1Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai au requérant en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2Il verse une copie du rapport au dossier et en informe le demandeur ou le titulaire du brevet.

3Le rapport n’est pas publié.

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