Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Chapitre 3 Pièces techniques

Titre 2 La demande

Art. 25 à 33 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 En général

1La description de l’invention, les revendications, les dessins et l’abrégé constituent les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nouvelle feuille.

2…73

3Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu’électronique, en particulier par scannage.74 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées que d’un seul côté.

4Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 x 29,7 cm).

5Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d’au moins 2,5 cm; les autres marges devraient être de 2 cm.

6Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

7Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L’interligne doit être de 1½ au moins. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écriture doit être indélébile.

8La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins.

9Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités75; d’autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.76

10En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.

11Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.77

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
  3. RS 941.202
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7193).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 26 Description

1La description commence par un titre qui consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Le titre ne contient aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d’office.78

2…79

3L’introduction décrit l’invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution.80

4La description comprendra une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquera brièvement le contenu de chaque figure.

5Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment exposée d’une autre manière.

6Dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement.

7et 8 …81

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 27 Liste de séquences

1Lorsque des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)83.

2Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. RS 0.232.141.1

Art. 28 Dessins

1La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17×26,2 cm, ni être encadrée.

2Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.84

3Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices.

4L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique ou électronique permette d’en distinguer sans peine tous les détails.85 Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d’autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises.

5Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.86

6Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications.

7S’il le faut, les éléments d’une figure peuvent être représentés sur plusieurs feuilles, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de celles-ci.

8Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

9Les dessins ne doivent pas contenir de texte; sont seulement admis de courtes indications ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et sont exprimés dans la même langue que la demande.87

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 29 Revendications

1Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l’invention.

2Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible.88

3Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique.

4Elles ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions du genre «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins».

5Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, seront reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications.

6Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 30 Revendications indépendantes

1Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.

2Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l’une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:

a.
outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;
b.90
outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.
c.91
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 31 Revendications dépendantes

1Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d’exécution qu’elle a pour objet.

2Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu’elle les énumère de façon claire et exhaustive.

3Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

Art. 31a Taxe de revendication

Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé

1L’abrégé contient l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule de brevet.94

2L’abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l’invention.95

3Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l’invention, l’une de ces dernières au moins doit figurer dans l’abrégé; ses symboles seront expliqués.96

4Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins est désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figurent dans l’abrégé.97

5Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électronique permettant d’en distinguer tous les détails même en cas de réduction.98

6L’abrégé ne comportera pas plus de cent cinquante mots.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 33 Abrégé définitif

1La teneur définitive de l’abrégé est arrêtée d’office.

2…99

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

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