Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 20 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Relations avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Art. 1 Compétence

1L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)7 exécute les tâches administratives découlant de la LBI8.

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)9 est chargé de l’exécution des art. 86a à 86k de la LBI et des art. 112 à 112f de la présente ordonnance.10

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 2 Date de remise des envois postaux

Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 3 Signature

1Les documents doivent être signés.

2Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.

3Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24), en délivrance du certificat (art. 127c, al. 1), en prolongation de la durée de protection du certificat (art. 127c, al. 2) ou en délivrance du certificat pédiatrique (art. 127w). L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 4 Langue

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.14

2La langue officielle choisie par le demandeur15 au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure.

3La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera maintenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas admises. Cette règle s’applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la LBI).

4Lorsque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la procédure, une traduction dans cette langue peut être exigée.

5Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, 75, al. 4, et 127p, al. 3, sont réservés.16

6Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, l’IPI peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai imparti à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.17

7Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la LBI), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la LBI) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité fondé sur un premier dépôt suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la LBI) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande antérieure ou le brevet initial, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel il peut produire une traduction dans cette langue.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 4a Communication électronique

1L’IPI peut autoriser la communication électronique.

2Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

Art. 4b Preuves

1En cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un écrit, l’IPI peut exiger que des preuves soient produites.21

2Il communique le motif de ses doutes au demandeur, lui donne l’occasion d’y répondre et lui impartit un délai pour produire les preuves exigées.22

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 5 Pluralité de demandeurs

1Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d’une demande de brevet, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 6 et 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Chapitre 2 Représentation

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 8a

1Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.

2Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 93 la personne qui a été autorisée par le demandeur ou par le titulaire du brevet à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la LBI ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4483). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Chapitre 3 Délais

Art. 10 Calcul

1…29

2Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.30

3Lorsqu’un délai court à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité antérieure est déterminante.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 11 à 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 14 Poursuite de la procédure

1La poursuite de la procédure (art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:33

a.
le délai pour remédier au défaut de signature (art. 3);
b.
les délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 3, et 39a, al. 2 et 3);
c.
les délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de référence (art. 45b et 45d);
d.
les délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 52);
e.
le délai pour payer la taxe de recherche (art. 53);
f.
le délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a, al. 1, et 61a, al. 2);
g.
le délai pour demander la suspension de l’examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a, al. 1);
h.
les délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121 et 122);
i.
les délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2);
j.34
le délai pour demander la restitution des annuités (art. 127m, al. 6);
k.35
le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 6, al. 2, de l’O de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes, OTa-IPI36);
l.37
…

2Si une des conditions de poursuite de la procédure n’est pas remplie, la demande de poursuite de la procédure est rejetée.38

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  5. RS 232.148
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 15 Réintégration en l’état antérieur a. Forme et contenu de la demande

1La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L’acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39

2La taxe de réintégration doit être payée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 16 b. Examen de la demande

1Si la taxe de réintégration n’a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40

2Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41

3Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Chapitre 4 Taxes

Art. 17 Ordonnance sur les taxes

Le montant des taxes prévues par la LBI et par la présente ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont définis dans l’OTa-IPI43.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  2. RS 232.148

Art. 17a Genres de taxes

1Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:

a.
la taxe de dépôt;
b.
la taxe de revendication;
c.
la taxe d’examen;
d.45
…
e.
les annuités.

2…46

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 18 Annuitésa. Échéance en général

1Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48

2Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49

3Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.50

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 18a b. Échéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets

1Pour une demande issue de la scission d’une demande de brevet antérieure, le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date de dépôt visée à l’art. 57 de la LBI.

2Pour un brevet nouvellement constitué (art. 25, al. 2, 27 ou 30, de la LBI), le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date du dépôt du brevet initial.

3Les annuités échues à la date de dépôt de la demande scindée ou de la requête sollicitant la constitution du nouveau brevet seront payées dans les six mois à compter de cette date; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 18b c. Délai de paiement non respecté

1L’IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n’a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre.53

2L’IPI radie le brevet avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée; lorsque le brevet n’est délivré qu’après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

Art. 18c d. Paiement anticipé

1Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance.

2Si l’IPI radie un brevet, il restitue l’annuité non encore échue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 18d Rappel de paiement

L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. À la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n’est expédié à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 19 Radiation du brevet

La radiation d’un brevet est gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

Art. 19a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Art. 20 Restitution

1Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité ou déclarée irrecevable, l’IPI restitue les taxes suivantes:58

a.
toute annuité payée d’avance, non encore échue;
b.59
…
c.60
la taxe de recherche aux conditions énoncées à l’art. 54, al. 4;
d.61
la taxe d’examen, pour autant que l’IPI n’ait pas encore commencé l’examen quant au fond.

2Lorsqu’un brevet est radié du registre parce que les annuités échues n’ont pas été payées à temps, l’IPI les restitue.62

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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