Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet

Art. 110 à 111c · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Privilège de l’agriculteur

Art. 110 Liste des espèces végétales

Les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur correspondent à celles de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés237.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595).
  2. RS 232.161

Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

Art. 111 Teneur de l’action en justice

1Lorsque le pays bénéficiaire est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la partie demanderesse doit joindre à l’action en délivrance d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques la notification au Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) dans laquelle le pays bénéficiaire:

a.
définit la quantité du produit pharmaceutique nécessaire pour couvrir ses besoins;
b.
déclare n’avoir aucune capacité de fabrication ou avoir une capacité insuffisante, à moins qu’il ne s’agisse d’un des pays les moins avancés selon la liste de l’Organisation des Nations Unies (ONU), et
c.
déclare avoir délivré une licence obligatoire pour l’importation du produit pharmaceutique visé, dans la mesure où ce dernier est breveté sur son territoire.

2Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, la partie demanderesse doit présenter une déclaration à l’IPI qui a valeur d’une notification au sens de l’al. 1.

3La notification mentionnée à l’al. 1 et la déclaration mentionnée à l’al. 2 fournissent la preuve complète des informations qui y sont contenues, tant que l’inexactitude de leur contenu n’a pas été prouvée.

4L’action en justice contient en outre:

a.
les preuves que les efforts entrepris en vue d’obtenir une licence contractuelle (art. 40e de la LBI) n’ont pas abouti;
b.
les quantités de production que la partie demanderesse a l’intention de fabriquer et les mentions des licences déjà délivrées pour autant qu’elle en ait connaissance;
c.
les mesures que la partie demanderesse a prévues pour identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence (art. 111a);
d.
l’adresse Internet à laquelle sont publiées les informations mentionnées à l’art. 111b.

Art. 111a Mesures visant à identifier les produits

1Le titulaire de la licence doit clairement identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence au moyen de mesures appropriées.

2Sont considérées comme des mesures appropriées notamment les indications apposées sur les emballages ou sur les supports du produit, comme les ampoules, les plaquettes alvéolées et les conteneurs, et sur tous les documents y relatifs qui précisent que le produit fait l’objet d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques et qu’il est exclusivement destiné à l’exportation dans le pays indiqué.

3Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits.

Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence

Le titulaire de la licence est tenu, dès l’octroi de la licence, de publier les informations suivantes sur son site Internet ou sur celui de l’OMC:

a.
le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
b.
la quantité de production;
c.
les pays bénéficiaires;
d.
les mesures permettant de distinguer les produits fabriqués sous licence des produits brevetés (art. 40d, al. 4, de la LBI).

Art. 111c Obligation de l’IPI d’informer et de notifier

1Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’IPI communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la LBI. La communication contient les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du titulaire de la licence;
b.
le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
c.
les quantités de production et les quantités livrées;
d.
les pays bénéficiaires;
e.
la durée de la licence;
f.
l’adresse Internet (art. 111b).

2Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’IPI publie les données mentionnées à l’al. 1 sur son site Internet.

3Les tribunaux communiquent à l’IPI les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.

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