Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’IPI Chapitre 3 Modifications

Art. 103 à 107a · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Admission partielle d’une action en cession

1Si le juge a ordonné la cession d’une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la LBI), le demandeur qui succombe pourra former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Elles auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, pour le surplus, traitées comme des demandes scindées (art. 57 de la LBI).

2Si le juge a ordonné la cession d’un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la LBI), le titulaire du brevet qui succombe pourra, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets (art. 100 à 102).

3Une fois en possession du jugement définitif de cession, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.217

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 104 Mention dans le dossier

1Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:218

a.
les changements de demandeur;
b.
les changements de raison sociale ou de commerce;
c.219
les autres modifications, telles que les changements de domicile de notification en Suisse ou de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2L’art. 105, al. 2 à 4, s’applique par analogie.220

3L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’IPI.221

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets

1Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets:

a.222
…
b.
les modifications concernant le droit au brevet;
c.
les changements de raison sociale ou de commerce;
d.
les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

1bisIl incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence.223

2Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d’une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d’un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224

2bis…225

3Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet.

4Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu’elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226

5et 6 …227

Historique et notes (6)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  6. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

Art. 106 Radiation de droits de tiers

Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’IPI radie le droit en faveur d’un tiers mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre document jugé équivalent est présenté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Art. 107 Changements de mandataire

1Les changements de mandataire sont mentionnés dans le dossier ou inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire.

2Pour l’IPI, la désignation d’un nouveau mandataire tient lieu de révocation de la procuration en faveur du précédent.

3…229

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

Art. 107a Rectifications

1À la demande du titulaire du brevet, les inscriptions erronées sont rectifiées sans délai.

2S’il commet une erreur par inadvertance, l’IPI rectifie l’inscription d’office.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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