1En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s’est écoulée entre le moment de l’entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré.
2En cas de renonciation au certificat, les annuités sont restituées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat.
3Lorsque l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est révoquée, les annuités sont restituées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l’autorisation est révoquée.
4Lorsque l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est suspendue, les annuités sont restituées pour la durée pendant laquelle l’autorisation est suspendue.
5Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.
6Les annuités sont restituées uniquement sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de:
- a.
- la constatation de la nullité du certificat;
- b.
- la renonciation au certificat;
- c.
- la révocation de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
- d.
- la fin de la suspension de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b.