1Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 de la LBI) sont inscrites:255
- a.
- les indications mentionnées dans le registre européen des brevets lors de la délivrance;
- b.256
- les indications mentionnées dans le registre européen des brevets au sujet de la procédure d’opposition, de limitation ou de révocation;
- c.
- en sus, les indications prévues pour les brevets suisses.
2L’IPI inscrit les indications dans la langue de la procédure utilisée par l’Office européen des brevets; si cette langue est l’anglais, l’inscription se fait en allemand, le titulaire du brevet pouvant toutefois demander à tout moment que l’inscription soit faite en français.257
3La langue adoptée selon l’al. 2 devient la langue dans laquelle se déroulera la procédure (art. 4).
4L’IPI tient un dossier de chaque brevet européen.