Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 114 à 118a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Champ d’application de l’ordonnance

1Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.

2Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 109 de la LBI et le présent titre n’en disposent autrement

Art. 115 Dépôt auprès de l’IPI

1Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse sont habilitées, à titre de déposant ou de mandataire, à déposer auprès de l’IPI des demandes de brevet européen, à l’exclusion de demandes divisionnaires.

2L’IPI mentionne sur les pièces de la demande le jour où elles lui sont parvenues.

3Les taxes perçues en vertu de la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen253 doivent être payées directement à l’Office européen des brevets.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1977 1711, 1979 621 art. 1, 1995 4187, 1996 793, 1997 1647 art. 1, 2007 3673 art. 1 3674 art. 1]. Voir actuellement la conv. sur le brevet européen revisée à Munich le 29 nov. 2000 (RS 0.232.142.2)

Art. 116

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mars 2008, avec effet au 1er mai 2008 (RO 2008 1659).

Art. 117 Registre et dossier

1Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 de la LBI) sont inscrites:255

a.
les indications mentionnées dans le registre européen des brevets lors de la délivrance;
b.256
les indications mentionnées dans le registre européen des brevets au sujet de la procédure d’opposition, de limitation ou de révocation;
c.
en sus, les indications prévues pour les brevets suisses.

2L’IPI inscrit les indications dans la langue de la procédure utilisée par l’Office européen des brevets; si cette langue est l’anglais, l’inscription se fait en allemand, le titulaire du brevet pouvant toutefois demander à tout moment que l’inscription soit faite en français.257

3La langue adoptée selon l’al. 2 devient la langue dans laquelle se déroulera la procédure (art. 4).

4L’IPI tient un dossier de chaque brevet européen.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6085).
  3. Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).

Art. 117a Signe du brevet

Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de la LBI) se compose de l’indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Art. 118 Transformation

1Lorsqu’une demande de brevet européen est transformée en demande de brevet suisse, l’IPI impartit un délai de deux mois au demandeur pour:260

a.
payer la taxe de dépôt (art. 17a, al. 1, let. a);
b.
produire la traduction (art. 123 de la LBI);
c.261
indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la LBI).

2Les annuités déjà échues sont payables dans les six mois qui suivent l’invitation de l’IPI; une surtaxe est perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

Art. 118a Annuités

Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1305).

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