Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Grandes lignes de l’activité de l’État

III. Objectifs et tâches de l’État

Art. § 15

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 15 Objectifs et tâches de l’État : grandes lignes de l’activité de l’État

1L’État remplit ses tâches en fonction des besoins de la population et en ayant pour objectif sa prospérité. Il agit dans le respect de la dignité, de la personnalité et de la responsabilité de chacun.

2Il s’efforce de préserver les ressources naturelles et d’oeuvrer à un développement durable qui réponde aux besoins des générations présentes sans toutefois mettre en péril l’héritage écologique, économique et social des générations futures et sans risquer de les priver du choix de leur propre mode de vie. Il contribue, dans la mesure de ses possibilités, à ce que le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5° C par rapport au niveau préindustriel.6

3Il veille à garantir l’égalité des chances et favorise la pluralité culturelle, l’intégration et l’égalité de droit au sein de la population et la prospérité économique.

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 19 janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 3; 2023 2671).

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