Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Reconnaissance par l’État d’autres Églises et d’autres communautés religieuses

VIII. Églises et communautés religieuses 2. Autres Églises et communautés religieuses

Art. § 133

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 133 Reconnaissance par l’État d’autres Églises et d’autres communautés religieuses

1Les Églises et les communautés religieuses de droit privé peuvent être reconnues par l’État et obtenir ainsi des droits spéciaux si:

a.
elles sont importantes sur le plan social;
b.
elles respectent la paix confessionnelle et l’ordre juridique;
c.
elles gèrent leurs finances de manière transparente, et si
d.
elles admettent la sortie de leurs membres en tout temps.

2Nul ne peut prétendre à la reconnaissance par l’État.

3La reconnaissance par l’État est décidée par arrêté du Grand Conseil qui doit être approuvé par au moins 51 députés. Celui-ci n’est pas soumis au référendum.

4Les droits et les obligations de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue sont fixés dans l’arrêté de reconnaissance.

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