Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

4. Organisation et statut au sein du canton

V. Canton et communes

Art. § 65 à § 68 · 4 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Organisation

§ 65 Organisation et statut au sein du canton : organisation

1Les communes définissent leur organisation dans leur règlement communal, dans les limites de la Constitution et de la loi.

2Le référendum facultatif contre les décisions du Conseil communal et le droit d’initiative sont garantis dans les communes municipales.

Participation aux affaires cantonales

§ 66 Organisation et statut au sein du canton : participation aux affaires cantonales

1Les communes municipales peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives par décision du Conseil communal ou de l’Assemblée communale. Les dispositions régissant les votations populaires s’appliquent par analogie.

2Les communes doivent être entendues en temps utile lorsque le Grand Conseil ou le Conseil d’État prépare un acte normatif ou un arrêté qui les touchent tout particulièrement.

Collaboration

§ 67 Organisation et statut au sein du canton : collaboration

1L’État encourage la collaboration entre les communes.

2En vue de l’accomplissement de tâches déterminées d’intérêt public, les communes peuvent créer des syndicats ou des institutions communes, signer des conventions avec des communes du canton ou d’autres cantons ou avec des collectivités territoriales voisines situées de l’autre côté de la frontière nationale ou encore prendre des participations dans des entreprises publiques, mixtes ou privées.

Surveillance

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