Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

1. Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

VIII. Églises et communautés religieuses

Art. § 126 à § 131 · 6 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

§ 126 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

1L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne et la communauté israélite sont reconnues de droit public par l’État.

2Elles ont le statut de collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

3D’autres Églises et communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public par la voie d’un amendement constitutionnel.

Autonomie

§ 127 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : autonomie

1Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public s’organisent de manière autonome.

2Elles se donnent une constitution, qui doit, tout comme ses modifications, être adoptée par la majorité de leurs membres ayant le droit de vote et être approuvée par le Conseil d’État.

3Le Conseil d’État donne son approbation sauf si le droit fédéral ou le droit cantonal s’y opposent.

4Dans les limites des dispositions qui précèdent, la loi règle la procédure d’approbation de la constitution et du régime fiscal ainsi que la haute surveillance sur la gestion du patrimoine.

Appartenance, droit de vote

§ 128 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : appartenance, droit de vote

1Toute personne domiciliée dans le canton est membre de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue de droit public correspondant à sa confession ou à sa religion si elle satisfait aux conditions prévues par la constitution de son Église ou de sa communauté religieuse.

2La sortie de l’Église ou de la communauté religieuse est possible en tout temps par déclaration écrite.

3Les conditions auxquelles le droit de vote et d’éligibilité est accordé sont définies dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.

Collectivités et organismes subordonnés

§ 129 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : collectivités et organismes subordonnés

1Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, dans leur constitution, prévoir une subdivision en paroisses, en communautés de quartiers ou en d’autres collectivités subordonnées.

2Celles-ci sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

3Le statut et les grandes lignes de l’organisation des collectivités subordonnées sont définis dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.

4Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, pour leurs besoins, créer des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique.

Droits et obligations

§ 130 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : droits et obligations

1Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public gèrent leur patrimoine de manière autonome sous la haute surveillance du Conseil d’État.

2Elles peuvent astreindre leurs membres au paiement d’impôts. Les règlements fiscaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’État.

3La loi règle leurs autres droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’enseignement religieux dans les écoles ou l’aumônerie dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires ainsi que dans le cadre de projets et d’institutions que l’État et les Églises ou communautés religieuses dirigent en commun.

Juridiction

§ 131 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : juridiction

1Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public déterminent la procédure de règlement des litiges.

2Les décisions que les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public ont prises en dernière instance peuvent être contestées par leurs membres et par leurs propres collectivités et organismes devant la Cour d’appel.

3La cour s’assure de la conformité de la décision contestée avec la législation fédérale et avec le droit cantonal. Elle vérifie, en outre, la conformité de la décision avec le droit de l’Église ou de la communauté concernée pour autant que leurs règles le prévoient.

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